Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 févr. 2026, n° 2601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 février 2026, Mme A… E…, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de la maintenir avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’assurer leur accompagnement social jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’hébergement dont elle bénéficie perdurera jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à sa situation familiale ;
- l’absence de garantie de continuité de sa prise en charge constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son doit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune carence n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14h15 :
- les observations de Me Laïd, représentant Mme E… ;
- les observations de M. D… et Mme C…, représentant le préfet du Nord ;
- les réponses aux questions posées à Mme B…, fille majeure de la requérante ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui était indiqué dans la requête introductive d’instance, depuis la fin de leur prise en charge dans un gymnase dans le cadre du plan grand froid, le 5 février 2026, Mme E…, sa fille jeune majeure et ses deux autres enfants mineurs sont hébergés dans un hôtel dans le cadre d’une prise en charge assurée par la protection civile du Nord. Il résulte également de l’instruction, et notamment des échanges lors de l’audience publique, que la famille n’a pas eu à dormir à la rue depuis le début de la période hivernale. Dès lors, il n’existe, à la date de la présente ordonnance, aucune carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence de Mme E… et ses enfants.
Par ailleurs, compte-tenu de l’absence d’urgence objectivement constatée, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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