Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laporte, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au regard de la durée de présence en France de M. A…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, au vu de la motivation de l’arrêté, le préfet a procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées et ne s’est pas cru en compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu’il est entré en France avec un passeport en cours de validité et qu’il aurait de la famille sur le territoire, M. A… n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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