Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2504940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2504940 enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 29 suivant, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît les articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont illégales pour les mêmes motifs entachant d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* sont illégales pour les mêmes motifs entachant d’illégalité interne la décision portant obligation de quitter le territoire français concernant l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale pour les mêmes motifs entachant d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Sarthe a communiqué au tribunal le 15 septembre 2025 son arrêté du même jour notifié le même jour par lequel il a placé M. A… en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025 à 9 heures 50 pour une audience convoquée à 10 heures, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Baldé, représentant M. A… assisté de Mme H…, interprète assermentée en langue serbe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination l’erreur d’appréciation au regard des craintes encourues dans le pays d’origine ;
— et M. A…, assisté de Mme H…, interprète assermentée en langue serbe, qui indique être en France pour sa famille et notamment ses enfants pour qu’ils puissent avoir une vie meilleure, qu’il n’a pas de maison, en Serbie où sa vie est menacée.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h59.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative en ce qui concerne Me Baldé et Mme H…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, né le 17 janvier 2000 à Novi Pazar (République de Serbie), est entré en France en 2019 où il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 octobre 2020 notifiée le 13 novembre suivant sans qu’il ne la conteste devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité par l’Office le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 3 février 2022, notifié le 1er mars 2022, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français. Après cette mesure d’éloignement, il quitte la France pour rejoindre la République du Kosovo pour revenir en France le 11 janvier 2025 où, le 21 janvier 2025, il sollicite un nouvel réexamen de sa demande d’asile, demande pour laquelle lui est opposé une décision portant refus de délivrance d’attestation de demandeur d’asile lui est notifiée le même jour. Sa demande de réexamen a été refusée par une décision d’irrecevabilité de l’Office du 19 février 2025. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 15 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 23 suivant. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ».
En premier lieu, par un arrêté n° DCPPAT 2025-0282 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 01 09 2025 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné à Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. Il ressort des écrits et des débats à l’audience que le requérant conteste formellement les infractions de vol et de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance affirmant que c’est son frère qui conduisait. En dehors de toute information contraire dans les pièces du dossier et notamment de poursuites judiciaires en cours ou terminées, ces infractions ne peuvent être retenues comme faits dans le présent dossier. Par ailleurs, les autres infractions reprochées à M. A…, à savoir l’entrée irrégulière d’un étranger en France et le maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne peuvent conduire à qualifier un tel comportement, pour aussi contraires à la loi qu’ils soient, comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Toutefois, cette annulation est sans incidence dès lors que ladite décision est également fondée sur celles des 1° et 4° du même article ce qui n’est pas contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit avec les membres de sa famille, dont sa concubine, Mme D… A…, et que les deux enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé indique dans le procès-verbal d’audition du 27 janvier 2025 à 16 heures 28 signé par lui sans réserve qu’il est marié à Mme D… F…, mariage célébré au Kosovo, qui se trouve en situation irrégulière en France. Dans le procès-verbal d’audition du 15 septembre 2025 à 0 heures 50 signé par lui sans réserve, il indique que le mariage a été célébré au Kosovo. Par ailleurs, l’enfant Ramadah né en 2019 est scolarisé en classe de maternelle, l’enfant Zerra née en 2020 est scolarisée en classe de maternelle et la jeune B… née en 2022 est scolarisée également en classe de maternelle. S’il indique dans les deux procès-verbaux d’audition précités avoir deux autres enfants plus jeunes que les précédents, il ne l’établit pas. En tout état de cause, eu égard à leur âge respectif, ils ne sont pas scolarisés. Également, la seule présentation au dossier de la carte de résident en qualité de réfugié du frère de l’intéressé, dont le lien de filiation ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier, est insuffisante pour caractériser l’existence de liens entre eux. Enfin, M. A… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il déclare avoir au moins ses parents, deux frères et trois sœurs. Rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son épouse, également kosovare, et leurs enfants très jeunes et dont la scolarité peut se poursuivre dans leur pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Le préfet de la Sarthe n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 8, les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés à l’égard des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 8, les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
Enfin, si M. A… fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même que sa demande d’asile a été rejetée à trois reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 28 janvier 2025, par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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