Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2329284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2023, N° 2311591 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311591 du 14 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 7 décembre 2023 présentée par la société Keter Dentaire.
Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Keter Dentaire, représentée par Me Mamou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical dentaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° de l’article 261-4 du code général des impôts ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle se livrait à des opérations d’achat-revente de prothèses dentaires ;
- ses locaux disposaient d’une surface suffisante et étaient dotés de l’ensemble des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de cette activité ;
- la fabrication de prothèses dentaires, sur commandes des centres dentaires, est soit directement réalisée dans ses locaux par ses associés, soit sous-traitée à des laboratoires ; dans ce dernier cas, après livraison, elle assure systématiquement la mise au point de la prothèse ou son ajustement, soit dans ses propres locaux, soit dans ceux des centres dentaires lorsque la distance géographique le permet.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 30 mai 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme totale de 20 134 euros ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Keter Dentaire, qui a pour objet social la production par fabrication directe ou en sous-traitance d’appareils médicaux chirurgicaux et dentaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Par deux propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 4 juin 2021, l’administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l’exonération de taxe en cause appliquée aux prothésistes dentaires, sur le fondement du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au a) de l’article 1728-1 du code général des impôts. Les rappels ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 16 mars 2020. Le supérieur hiérarchique du vérificateur a ensuite conclu au maintien des rectifications envisagées, le 3 février 2022, tandis que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est déclarée incompétente pour connaître du différend opposant cette société à l’administration. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement le 3 avril 2023, à hauteur de 130 965 euros. La réclamation préalable présentée par la société le 21 avril 2023 a été rejetée par l’administration fiscale le 10 octobre 2023. Par la présente requête, la société Keter Dentaire doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Keter Dentaire au titre de la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018, à concurrence de la somme de 20 134 euros. Les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure, non contestée, de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société requérante supporte la charge de la preuve de leur caractère exagéré.
5. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (…) ». Ces dispositions exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.
6. Pour remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, sous le régime de laquelle la société Keter Dentaire s’était placée pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018, l’administration fiscale a considéré que cette société n’exerçait pas une activité de fabriquant de prothèses dentaires, mais qu’elle se livrait à une activité d’achat-revente de prothèses dentaires fabriquées par des laboratoires. Le vérificateur s’est notamment fondé sur les renseignements obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès des principaux fournisseurs de la société, ayant pour activité la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, dont des prothèses dentaires. Les réponses des fournisseurs aux questions posées par le service ont révélé qu’ils fournissaient des prothèses dentaires qualifiées de « produits finis », ne nécessitant, après livraison, aucune modification ou amélioration nécessaire à effectuer, et que le matériel vendu par ses fournisseurs à la société requérante était spécialement adapté pour l’usage d’un patient déterminé. Si la société Keter Dentaire soutient qu’elle procédait systématiquement, après livraison, aux ajustements et à la mise au point de la prothèse dans ses propres locaux, le cas échéant après que son associé, prothésiste, se soit déplacé dans le centre dentaire pour prendre note des retouches nécessaires en présence des patients, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en justifier, alors que le service a relevé qu’elle ne produisait aucun bon de commande concernant des ajustements, que les prothèses étaient livrées directement dans les centres dentaires, et que la société n’avait inscrit aucun frais de transport ni de déplacement dans sa comptabilité. Il a également relevé que la société ne disposait pas de matériel spécialisé pour la fabrication ou la transformation de prothèses dentaires. A cet égard, si la requérante fait valoir qu’elle disposait du matériel nécessaire, celui-ci ayant été acquis par son associé à titre personnel dans le cadre de son activité de dentiste libéral lors de l’acquisition de son cabinet à Courbevoie puis mis à disposition de la société à titre gratuit, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qu’elle exerçait une activité de fabrication ou de mise au point des prothèses dentaires. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Keter Dentaire n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Keter Dentaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Keter Dentaire à hauteur du dégrèvement de 20 134 euros des pénalités afférentes aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée intervenu en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Keter Dentaire et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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