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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506119 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 140626 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d’Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. La requête de M. B tend à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de police de Paris lui retirant définitivement sa carte professionnelle de chauffeur de taxi n° 140626. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 précité et la décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte des données publiques librement consultables et contenues dans les extraits KBIS des entreprises, et notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises » géré par la direction générale des entreprises, que l’entreprise de transports de voyageurs par taxis de M. B, enregistrée sous le numéro SIREN 804945814, a son siège social à Saint-Gratien, commune du département du Val-d’Oise. Par suite, la requête de M. B ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B en application des dispositions précitées, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La magistrate déléguée,
K. C
N°2506119/6-1
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