Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2602963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 avril 2026, M. B… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Allouagne ;
2°) d’ordonner au maire d’Allouagne de publier un démenti des propos contenus dans le tract diffusé le 10 mars 2026 par la liste « Bien vivre à Allouagne » conduite par M. AQ….
Il soutient que la sincérité du scrutin a été altérée par la diffusion, cinq jours avant le scrutin, d’un tract comportant des allégations mensongères le concernant ainsi que la société Techni Toit isolation dont il n’est le dirigeant que depuis 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. A… AQ…, Mme AD… AV…, Mme K… AG…, M. Z… AH…, M. E… V…, Mme AA… AO…, M. Y… M…, Mme AM… F…, M. AB… N…, Mme AS… AK…, Mme AI… X…, Mme AS… AU…, Mme Q… AR…, M. AT… I…, M. W… AC…, M. S… J…, Mme AN… AP… née AL…, et M. R… AE…, représentés par Me Christophe Hareng, concluent au rejet de la protestation de M. C… et ce qu’il soit mis à la charge du protestataire la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le grief soulevé par le protestataire n’est pas fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 mars 2026, Mme P… T…, M. O… U…, M. Z… AK… et Mme H… AF… demandent au tribunal de faire droit à la protestation électorale présentée par M. C….
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à M. AQ…, maire de la commune, de publier un démenti des propos contenus dans le trac électoral diffusé le 10 mars 2026 par la liste « Bien vivre à Allouagne » dès lors que ces conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, de M. AK… et de Me Hareng, représentant M. AQ… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Allouagne (62), la liste « Bien vivre à Allouagne » conduite par M. AQ…, maire sortant, a obtenu au premier tour du scrutin 913 voix, soit 51,21 % des suffrages exprimés devant la liste « Allouagne, un avenir en commun » conduite par M. AK… qui a recueilli 594 voix, soit 33,31 % des suffrages exprimés, et la liste « Allouagne décidons ensemble » conduite par M. G…, qui a obtenu 276 voix, soit 15,48% des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. C…, colistier de M. AK…, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les interventions :
Mme P… T…, M. O… U…, M. Z… AK… et Mme H… AF… étaient candidats aux élections municipales dans la commune d’Allouagne et justifient à ce titre d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Ces interventions qui se bornent à s’associer aux griefs articulés par M. C…, sont, dès lors, recevables. Elles doivent, par suite, être admises.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement du scrutin, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Il résulte de l’instruction que la liste « Bien vivre à Allouagne » conduite par M. AQ… a diffusé, le 10 mars 2026, un tract dans lequel figurait plusieurs encarts, dont l’un mentionnait que le maire avait choisi l’offre la moins coûteuse pour réaliser des travaux de désamiantage de la toiture de l’ancienne brasserie désaffectée, le devis proposé par la société Techni Toit isolation (TTI), laquelle avait occupé pendant « très longtemps » les bâtiments de la brasserie sans verser le loyer à la commune, étant supérieure de 56 % à cette offre et précisait qu’il « est difficile de ne pas s’interroger sur la candidature de M. C…, dirigeant de TTI qui figure aujourd’hui sur la liste Z… AK…. Liste qui prétend défendre les intérêts des habitants d’Allouagne ». Il n’est pas contesté par le protestataire que les éléments relatifs, d’une part, au montant du devis présenté par M. C… au nom de la société TTI, et, d’autre part, à l’occupation irrégulière des locaux communaux par cette société, ne sont pas inexacts, de sorte que le contenu de ce tract ne peut être regardé comme mensonger ou diffamatoire. Par ailleurs, si ces éléments n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’une propagande particulière et qu’ils mettaient en cause la probité de M. C…, colistier de M. AK…, ils n’excédaient pas les limites tolérées dans le cadre de la polémique électorale. En outre, eu égard à la date de sa diffusion, les adversaires de la liste « Bien vivre à Allouagne » ont disposé d’un délai suffisant pour y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, alors même que ce tract avait également été publié sur le réseau social Facebook sans qu’une audience significative ne soit toutefois établie. Dans ces conditions, et eu égard au large écart de voix séparant les suffrages obtenus par la liste conduite par M. AQ… de la majorité absolue requise pour une élection au premier tour, la distribution de ce tract n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la protestation tendant à l’annulation des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune d’Allouagne et dont le résultat a été proclamé le 15 mars 2026, doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la publication d’un démenti :
7. L’office du juge de l’élection se borne à l’examen de la régularité des opérations électorales et, le cas échéant, à l’annulation des résultats de celles-ci. En conséquence, le juge électoral n’est pas compétent, quel que soit le bien-fondé de la demande présentée par le protestataire, pour examiner les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à M. AQ…, de publier démenti des propos tenus dans le tract diffusé le 10 mars 2026 par la liste « Bien vivre à Allouagne ». Par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 30 avril 2026, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. AQ… et ses colistiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme P… T…, M. O… U…, M. Z… AK… et Mme H… AF… sont admises.
Article 2 : La protestation électorale de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. AQ… et ses colistiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… AQ…, à Mme AD… AV…, à Mme K… AG…,à M. Z… AH…,à M. E… V…, à Mme AA… AO…, à M. Y… M…,à Mme AM… F…, à M. AB… N…, à Mme AS… AK…, à Mme AI… X…, à Mme AS… AU…, à Mme Q… AR…, à M. AT… I…, à M. W… AC…, à M. S… J…, à Mme AN… AP…, à M. R… AE…, à M. D… G…, à Mme P… T… née L…, à M. O… U…, à M. Z… AK… et à Mme H… AF… née AJ….
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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