Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 mai 2026, M. F… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou une somme de 1 800 euros à lui-même s’il venait à ne pas être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrevient tant aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne eu égard aux mauvais traitements dont il a été victime en Allemagne et aux risques qu’il soit renvoyé en Iran ;
- et viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. E…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. B… D…, interprète assermenté en langue persane, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant iranien né le 15 octobre 2002, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 6 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. E… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite d’une demande d’asile formulée en Allemagne le 7 juin 2024. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 11 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 3 avril 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. E… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que en mentionnant que M. E… a formulé une demande d’asile en Allemagne, en faisant état de l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités allemandes et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. E… se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d’une erreur de droit. Ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 février 2026, à l’âge de 23 ans. Il y résidait donc depuis un mois et sept jours à la date d’édiction de la décision de transfert attaquée. Or, M. E… est célibataire, sans enfant et il ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, M. E… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prononçant son transfert auprès des autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E… ne résidait sur le sol français que depuis un mois et sept jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose en France d’aucune attache familiale. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé. S’il affirme, dans son mémoire complémentaire, avoir fait l’objet de mauvais traitements en Allemagne, où il est demeuré durant un an et demi, il n’établit pas les discriminations alléguées et la description de ses conditions d’accueil, qu’il s’agisse de son hébergement dans des chambres surpeuplés et la fourniture d’une nourriture de mauvaise qualité, répétitive et insuffisante ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée de mauvais traitements. Enfin, la seule circonstance, que les autorités allemandes, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté la demande d’asile de M. E…, qui serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Iran, ne saurait constituer, pour l’intéressé, un risque de traitements inhumains et dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités allemandes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. E… aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités allemandes ou ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale, l’intéressé ayant, au demeurant, admis à l’audience, n’avoir pas contesté la décision des autorités allemandes. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne, où M. E… a indiqué avoir un oncle et une tante paternelle à Berlin, et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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