Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2311806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023et 22 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, contrairement à ce qu’elle mentionne, la décision attaquée n’a pas été prise sur recours préalable suite à une précédente décision d’ajournement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la qualité d’étudiant n’interdit pas l’accès à la naturalisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu de revenus ;
- elle méconnaît l’article 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision du 22 juin 2023 sont dépourvues d’objet dès lors qu’elle a été abrogée par une décision du 30 novembre 2023 ayant rouvert l’instruction de la demande de naturalisation de M. E… ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision du 23 janvier 2024 ayant ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant rwandais né le 9 juin 2002, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le ministre de l’intérieur a, par décision du 16 juin 2022, ajourné sa demande de naturalisation dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour définitif, puis, par décision du 22 juin 2023, a retiré sa décision du 16 juin 2022 et ajourné sa demande à deux ans. M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’objet du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier, que par décision du 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a retiré sa décision du 22 juin 2023, puis, par décision du 16 janvier 2024, a ajourné, à compter du même jour, la demande de naturalisation de M. E…. La décision du 30 novembre 2023, portant mention des voies et délais de recours, et portée à la connaissance du requérant au plus tard le 27 mai 2024 par la communication du mémoire en défense, a acquis un caractère définitif faute d’avoir été contesté par l’intéressé. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 juin 2023 ont perdu leur objet. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il convient de regarder les conclusions de M. E… comme étant dirigées contre la décision du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, en tout état de cause, être carté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée n’ait pas été édictée suite à un recours préalable obligatoire formé par le requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité dès lors le ministre de l’intérieur, chargé des naturalisations, est en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 compétent pour proposer la naturalisation de l’étranger qui la sollicite ou prononcer le rejet ou l’ajournement de sa demande.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui fait état de son insuffisante autonomie matérielle, ne mentionne pas qu’il ne disposerait d’aucun revenu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé, alors étudiant, ne pouvait être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle et, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour usage illicite de stupéfiants
le 1er avril 2022 ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle.
Il est constant que M. E… a été condamné à une amende délictuelle pour les faits mentionnés au point 8. Par ailleurs, le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur l’article 21-27 du code civil. Par suite, M. E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Eu égard au caractère récent des faits commis par l’intéressé, lesquels ne sont pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé pour le motif tiré de son comportement. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’indique d’ailleurs le ministre dans son mémoire en défense, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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