Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc dans un délai de 48 heures et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui communiquer les coordonnées de l’administrateur ad hoc en lien avec le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article
L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; du fait de la carence de l’association France Terre d’Asile, désignée administrateur ad hoc le 26 décembre 2025, elle est privée de l’accès à la procédure d’asile et aux conditions matérielles d’accueil, ce qui la place dans une situation d’extrême vulnérabilité ;
- sa situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ; l’absence de diligence de l’administrateur ad hoc depuis quatre mois la prive de l’assistance prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la désignation de l’organisme ayant conclu à sa majorité crée un conflit d’intérêts ; le refus d’enregistrement de sa demande d’asile par la préfecture est illégal ; en outre, son délaissement dans le Calaisis constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »
Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A… fait valoir une atteinte à son droit d’asile résultant de l’impossibilité d’enregistrer sa demande en raison de l’absence de diligence de l’association France Terre d’Asile, désignée en qualité d’administrateur ad hoc par une ordonnance du procureur de la République le 26 décembre 2025. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-9 du CESEDA que la désignation d’un tel administrateur est diligentée par le procureur de la République. Ainsi, la surveillance de l’exercice de cette mission relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Si la requérante fait état d’une absence de contact et d’un conflit d’intérêts de l’association France Terre d’Asile, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le procureur de la République de cette carence afin d’obtenir la désignation d’un nouveau représentant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Orsane Broisin.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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