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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2405111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 21 août 2024, 10 décembre 2025 et 5 février 2026, M. E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D… C…, représenté par Me Raynaud de Lage, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par l’enfant D… C… au jour de sa naissance, le 9 mars 2022 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de désigner à cette fin un collège d’experts judiciaires, comprenant un expert en gynécologie-obstétrique et un expert en neuropédiatrie, en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation des préjudices subis par son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confier à des spécialistes en gynécologie et en pédiatrie, demande la mise en cause de Mme A… C…, mère de l’enfant, et conclut au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 2 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. B… en tant qu’elles portent sur la personne de Mme C… et sur les conditions de sa prise en charge lors de son accouchement, M. B… ne disposant pas d’un mandat à cet effet, ni d’une autorisation à lever le secret médical en ce qui la concerne, mais pouvant seulement agir au nom et pour le compte de son fils D…, en qualité de représentant légal, et en son nom propre.
Me Raynaud de Lage, pour le compte de M. B… et de son fils D…, a formulé des observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 5 février 2026 et qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été admise le 7 mars 2022 au secteur prénatal de l’hôpital Paule-de-Viguier, à 17H30. Elle a été placée en salle d’accouchement le 9 mars 2022 à 2H00 du matin. Le fœtus présentait alors des signes de souffrance. Le 9 mars 2022, à 12h17, D… C… est né par voie basse d’extraction difficile, en état de mort apparente, une réanimation cardio-respiratoire étant alors pratiquée. L’enfant a, par la suite, été hospitalisé pendant 2 mois en réanimation, dans un service de gastroentérologie puis en néphrologie, sa sortie définitive d’hospitalisation étant intervenue le 21 juillet 2022 à l’âge de 4 mois et demi. L’état de santé de l’enfant a justifié, par la suite, des soins de kinésithérapie, de psychomotricité et de puériculture. Mettant en cause les conditions de prise en charge de son fils mineur au cours de l’accouchement, le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par l’enfant D… C… au jour de sa naissance par voie basse, le 9 mars 2022 au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, le 9 mars 2022 à 12h17, l’enfant D… C… est né par voie basse, 43 heures après l’admission de sa mère au centre hospitalier universitaire de Toulouse. L’enfant a fait l’objet d’une réanimation cardio-respiratoire pendant plus de neuf minutes. Le 19 avril 2022, l’état de santé du nourrisson a nécessité, en urgence, la pose d’un cathéter de dialyse péritonéale. Son hospitalisation s’est poursuivie, en réanimation, en gastroentérologie puis en néphrologie, jusqu’au 21 juillet 2022. L’enfant, âgé aujourd’hui de 2 ans, présente un décalage des acquisitions psychomotrices avec des particularités comportementales et des troubles de l’alimentation, dans un contexte de complications néonatales sévères marquées en particulier par un choc hémorragique, une fracture hépatique et une insuffisance rénale chronique. Le requérant fait valoir que des fautes commises lors de l’accouchement, ainsi que des fautes dans la prise en charge de l’enfant, dès sa naissance, sont susceptibles d’être retenues et d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il résulte des éléments analysés que la présente demande d’expertise, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur la demande de mise en cause de Mme A… C…, mère de l’enfant :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue de préjudices, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande que l’expertise de l’enfant D… C… soit réalisée au contradictoire de la mère de l’enfant, Mme A… C…. Par une attestation établie le 5 février 2026 et communiquée au tribunal le même jour par le requérant, Mme A… C… a autorisé que, pour les besoins de l’expertise, le secret relatif aux informations médicales qui la concernent soit levé, que ce dernier soit relatif au suivi de sa grossesse, à son accouchement ou aux suites de celui-ci. Dès lors que la mise en cause de Mme C… est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert, portant sur le suivi de l’accouchement de celle-ci, sur les conditions de la mise au monde de l’enfant D… et de la prise en charge dont il a par la suite fait l’objet, une telle mise en cause doit être ordonnée pour autant qu’elle permettra de procéder à l’évaluation des préjudices subis par D… C….
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D… C…, Mme A… C…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’enfant D… C… et de Mme A… C…, en particulier des éléments se rapportant à la naissance de l’enfant, le 9 mars 2022 ; procéder à l’examen de l’enfant ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
- les circonstances précises de la prise en charge de la mère de l’enfant avant et au cours de son accouchement, au moins dès le 7 mars 2022 par le centre hospitalier de Toulouse ;
- les circonstances précises de la naissance de l’enfant, son état de santé à la naissance ainsi que la ou les affections dont il a été victime par la suite, les conditions de sa prise en charge au regard de son état de santé, en détaillant les examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur l’enfant ;
3°) fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant ; indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) indiquer si la prise en charge (information préalable des représentants légaux, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de l’enfant a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
5°) déterminer les raisons des préjudices de l’enfant et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, dans le suivi de l’accouchement de la mère ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
6°) si les préjudices de l’enfant ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
7°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’enfant était exposé s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de l’enfant D… C… ;
8°) indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, subis par l’enfant lors de sa naissance dans le cadre du suivi de son accouchement ; déterminer les raisons des préjudices invoqués ;
9°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
10°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur F… G…, expert inscrit sous la spécialité F.3.9. Chirurgie gynécologique et obstétrique, domicilié à la polyclinique Bordeaux Nord, 33 rue Finlay à Bordeaux (33300), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur G…, expert.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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