Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de l’Essonne de prendre immédiatement en charge son dossier de régularisation et de lui accorder un récépissé provisoire garantissant la validité de son séjour et lui permettant de poursuivre son contrat d’alternance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable jusqu’au 1er octobre 2025. Il fait valoir que, étant désormais majeur, il ne parvient pas à déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ni sur le téléservice de l’ANEF, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en préfecture malgré plusieurs démarches engagées. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures qu’il sollicite du juge des référés, M. A… fait valoir que cette situation menace sa scolarité et son contrat d’alternance. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que son contrat d’alternance est suspendu depuis le 1er octobre 2025, si ces circonstances sont susceptibles de justifier de l’urgence à ce que le juge des référés prenne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour permettre à M. A… de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elles ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du même code, nécessitant que le juge des référés prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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