Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 9 mars 2022, la SARL Espace Aicardi, représentée par Me Trarieux-Lumière, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 125 929 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée récoltée sur les ventes au comptoir a fait l’objet d’une régularisation globale dès lors qu’elle a procédé à un contrôle de la différence entre les bases déclarées et les bases résultant du chiffre d’affaires comptabilisé et a réglé cette différence sur l’exercice suivant sur le compte « TVA à régulariser » ;
- la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée dans les comptes autres que « ventes en exonération de TVA » a été régularisée durant l’exercice suivant sur le compte « TVA à régulariser » ;
- l’administration fiscale ne pouvait remettre en cause la qualification des créances irrécouvrables, qui concernent l’exercice clos le 30 septembre 2017 et non l’exercice clos le 30 septembre 2018, quand bien même, en raison d’un piratage informatique, elle ne pourrait justifier de la production de relances et alors que le contexte local s’oppose à l’envoi de telles relances ;
- la remise en cause de la déductibilité des charges résultant des abandons de créances consentis par la SARL Aicardi Porticcio conduit à la double imposition d’une même opération et n’est pas justifiée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la directrice du contrôle fiscal sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la somme de 24 446 euros dès lors que la réclamation préalable du 24 novembre 2021, adressée à l’administration avant la mise en recouvrement du rôle ou la date de notification de l’avis de recouvrement, est prématurée.
La directrice du contrôle fiscal sud-est a présenté le 27 novembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Espace Aicardi, qui exerce une activité de vente, réparation, entretien, rénovation et gardiennage de navires de plaisance et de scooters des mers, et de vente de pièces détachées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations fiscales du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 17 juin 2019. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 16 novembre 2020. La réclamation préalable, formée le 24 novembre 2020, a été rejetée par l’administration fiscale le 10 janvier 2022. Par la présente requête, la SARL Espace Aicardi demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
S’agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans ses versions applicables aux exercices contrôlés : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ».
3. En premier lieu, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, l’administration fiscale a constaté qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’avait été collectée pour les ventes au comptoir effectuées par la société requérante. La SARL Espace Aicardi, qui ne conteste pas ce fait, soutient qu’elle a procédé à la régularisation de sa situation sur l’exercice suivant. S’il résulte des mentions du grand livre des comptes généraux produit par la société requérante qu’elle a inscrit deux sommes au titre des crédits dans le compte « TVA à régulariser de l’exercice » n° 445800000 et qu’elle a déposé un formulaire CA 3, l’administration fait valoir sans être sérieusement contestée par la société requérante sur ce point que cette inscription visait à transférer d’un compte créditeur la taxe sur la valeur ajoutée trop-déduite en vue de régulariser des opérations déjà soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes au comptoir qui n’avait pas été collectée lors de la réalisation des opérations de vente. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
4. En deuxième lieu, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale a également constaté que certaines opérations réalisées par la société requérante, déclarées comme exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, étaient en réalité soumises à cette taxe et inscrites dans les comptes : « 707040 (pièces détachées), 707041 (pièces détachées exonérées), 707061 (vente accastillage exonérées), 7081011 (main-d’œuvre cls marque distrib exonérée), 708200 (commissions et courtages) ». La société requérante soutient que les opérations autres que celles inscrites dans le compte « ventes en exonération de TVA » ont fait l’objet d’une régularisation par le dépôt de différents formulaires CA 3 et l’inscription au crédit du compte « TVA à régulariser de l’exercice » n° 445800000. S’il résulte des écritures comptables de la SARL Espace Aicardi que plusieurs montants résultant des dépôts de formulaires CA 3 ont été crédités sur le compte « TVA à régulariser de l’exercice » n° 445800000, l’administration soutient en défense, sans être contestée par la société requérante qui ne produit aucune des déclarations qu’elle allègue avoir déposé, que ces crédits n’ont pas procédés à la régularisation des opérations susvisées pour lesquels aucune taxe sur la valeur ajoutée n’a été collectée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
5. Aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ».
6. Le caractère définitivement irrécouvrable d’une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur mais est également subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’abord, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, ensuite, de l’insolvabilité des débiteurs.
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 juin 2019 que pour remettre en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société requérante, pour l’exercice clos le 30 septembre 2018, l’administration fiscale a constaté que les déductions litigieuses résultaient de créances qui ne pouvaient être qualifiées d’irrécouvrables en raison de l’absence de production, par la société, de justificatifs de l’échec des poursuites engagées à l’encontre de ses débiteurs et de l’absence de rectification des factures initiales. Pour contester ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SARL Espace Aicardi soutient que, d’une part, ces rappels auraient dû être effectués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, d’autre part, qu’elle ne peut justifier, en raison d’un piratage informatique et des pratiques locales, de l’existence de poursuites à l’encontre de ses débiteurs, sachant que la SARL Chris Nautique a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2018, la société U Libecciu a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 13 novembre 2011 et la SARL Ajaccio Plaisance a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2017. Si la société requérante soutient qu’elle ne peut produire des preuves de relance en raison d’un piratage de ses données informatiques, elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité de ce piratage, ni, par conséquent, de ce qu’elle aurait accompli les diligences nécessaires pour recouvrer les créances litigieuses, alors mêmes que ces débiteurs avaient fait l’objet de procédures collectives. Dans ces conditions, les créances en litige ne pouvaient être qualifiées d’irrécouvrables. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a effectué les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018.
S’agissant du bien-fondé des rehaussements d’impôt sur les sociétés :
8. En premier lieu, si la société requérante soutient que les créances déduites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée étaient irrécouvrables, il résulte de ce qui a été développé au point 7 que l’administration fiscale est fondée à remettre en cause la déductibilité des créances irrécouvrables imputées pour l’exercice clos le 30 septembre 2018. Par suite, l’administration fiscale était également fondée à réintégrer les sommes correspondantes au titre des profits sur le Trésor.
9. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance.
10. D’une part, si la société requérante soutient que les trois factures émanant des entreprises citées au point 7 du présent jugement auraient dues être admises au titre de ses charges déductibles, dès lors que les créances étaient définitivement irrécouvrables, il résulte de ce qui a été développé au point 7 du présent jugement que ces créances, en l’absence de tout acte de recouvrement émis par la SARL Espace Aicardi à l’encontre de ses débiteurs, ne pouvaient être qualifiées d’irrécouvrables. Ainsi, l’administration fiscale était fondée à opérer les rectifications du bénéfice net de la société requérante à ce titre.
11. D’autre part, à supposer que la SARL Espace Aicardi conteste la qualification de distribution à son profit des abandons de créances que lui a consenti sa société-mère, la SARL Aicardi Porticcio, il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 juin 2019 et de l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2020 que les cotisations supplémentaires en litige ne sont pas fondées sur ce chef de rehaussement. Par suite, la SARL Aicardi ne saurait utilement se prévaloir de ce que les distributions opérées à son profit, à raison des abandons de créances que lui aurait consenti sa société-mère, constitueraient une double imposition.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Espace Aicardi n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la SARL Espace Aicardi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Espace Aicardi et à la directrice du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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