Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le même délai et sous la mêle astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu’il se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation, notamment quant à l’existence de risques en cas de retour en Turquie ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant constaté l’absence de circonstances humanitaires, condition prévue en cas de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hasan, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république de Turquie, d’origine kurde et né en 1994, serait entré en France en 2009 selon ses déclarations. Interpellé en janvier 2018, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de police du 7 janvier 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le 23 mars 2022, il a présenté une demande d’asile, orientée en procédure accélérée. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022, et son recours formé contre cette décision par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2024. Consécutivement à ce rejet, par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) » L’arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a non seulement tiré la conséquence du rejet, par les autorités compétentes, de la demande de protection internationale formée par M. A…, mais qu’il a, comme il y était tenu, procédé à l’examen complet de la situation de l’intéressé et en particulier de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Outre que l’ancienneté alléguée de la présence en France de M. A… n’est pas suffisamment établie par les éléments épars produits au dossier, dont certains se bornent à faire état d’un solde débiteur de compte sans justifier de sa présence effective, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 22 octobre 2022 avec Mme C…, compatriote qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante, de sorte que la cellule familiale qu’ils composent avec leur enfant né en 2023 a vocation à se reconstituer hors du territoire national. La naissance de leur second enfant, en juillet 2025, est postérieure à la décision attaquée et, ainsi, sans incidence sur sa légalité. En outre, M. A… a fait l’objet le 7 janvier 2018 d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police, de sorte que les éléments de vie privée dont il se prévaut ont été constitués en toute connaissance de cause de l’irrégularité de sa présence et de l’obligation qui était la sienne de quitter le territoire national. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En troisième lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. A… soutient qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, selon les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de reprendre les éléments exposés au point 6.
En dernier lieu, à supposer qu’en se bornant à soulever que la décision est « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », M. A… ait entendu soutenir que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle, outre ce qui a déjà été exposé, il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe depuis 2023, soit une courte durée au regard de l’ancienneté alléguée de sa présence, un emploi salarié de maçon et que son niveau de français est évalué à A2, soit « élémentaire » dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Eu égard à l’ensemble des éléments soumis au tribunal, il n’apparaît pas que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que si l’autorité administrative a comme elle pouvait légalement le faire tenu compte de l’appréciation portée par les autorités de l’asile sur la réalité des risques évoqués par M. A… en cas de retour en Turquie, elle a porté sa propre appréciation sur ces risques, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen et celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée, à le supposer soulevé pour ce dernier, doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la communauté kurde.
Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n’est pas suffisamment établie par les pièces que l’intéressé produit. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) »
Pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée une interdiction de retour. Toutefois, en se déterminant ainsi alors que M. A… bénéficiait d’un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant, à son encontre, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante, verse au conseil de M. A… ou à celui-ci une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mohamad Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick MinneLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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