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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale dès lors qu’elle le place en situation irrégulière, l’empêche d’exercer l’activité salariée qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, de nationalité française et dont il a la garde exclusive, et obère ses chances d’obtenir tant son diplôme que le renouvellement de son titre de séjour ;
— le refus de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
— cette atteinte méconnaît manifestement l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était complète et qu’elle a été déposée dans les délais impartis.
Le dossier de la requête de M. A a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mongis, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 août 1998, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de père d’un enfant français valable jusqu’au 22 mai 2025. Il a formé le 17 mars 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Son conseil a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, par courriel du 22 mai 2025 auquel le préfet n’a donné aucune suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le 17 mars 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il a sollicité une attestation de prolongation de son titre de séjour, indispensable au maintien de son emploi. A défaut de la réception de ce document, son contrat de travail a été suspendu par son employeur, à compter du 23 mai 2025. Il n’est, pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, que bien que le dossier déposé par l’intéressé fût complet, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et malgré la demande expresse en ce sens de son conseil par courriel du 22 mai 2025. Il résulte également de l’instruction que M. A est père d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, qui réside à son domicile et dont il assure l’éducation et l’entretien quotidiens. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
6. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle le requérant avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle et sa formation, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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