Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2517156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sauve-Prestidge, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, en exécution de l’ordonnance n°2504378/9 du 3 mars 2025, de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident portant la mention « réfugié », valide du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2029, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’ordonnance n°2504378/9 du 3 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, n’a été que partiellement exécutée, et qu’aucun duplicata ne lui a été remis, que cette situation porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a adressé à la requérante une convocation l’invitant à se présenter le 7 juillet 2025 en vue de la remise matérielle du duplicata de sa carte de résident, qu’elle n’a pas honoré ce rendez-vous, sans justifier de cette absence, et qu’elle s’est finalement présentée le 10 juillet 2025 à la préfecture de police et qu’elle a été mise en possession d’un duplicata de sa carte de résident et de son titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête,
le préfet de police a convoqué Mme A et qu’elle s’est présentée le 10 juillet 2025 à la préfecture de police où elle s’est vue remettre le duplicata de sa carte de résident. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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