Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 avril 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son certificat de résidence de 10 ans, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié dans la mesure où le préfet n’a pas pris en compte son changement d’adresse qui lui avait pourtant été signalé, et qu’elle n’en a été destinataire que le 6 mars 2025 ;
- le retrait de sa carte de résidence d’algérien de 10 ans est illégal :
* à défaut d’être suffisamment motivé ;
* en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
* en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* en l’absence de fraude, l’intention maritale et la communauté de vie étant réelle ;
* en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas tenu compte des violences conjugales dont elle a fait l’objet et qui l’ont poussées à quitter le domicile conjugal ;
* en raison l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français en illégale en raison :
* d’un défaut de motivation ;
* d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
* de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, l’arrêté contesté ayant été notifié à l’adresse de la requérante, celle-ci ne justifiant pas avoir informé ses services de son changement d’adresse ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… veuve B… ne sont pas fondés.
Mme C… veuve B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve B…, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1979 à Maghnia (Algérie), est entrée en France le 27 juin 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité, à la suite de son mariage, le 2 septembre 2018, avec un ressortissant français. Elle s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence d’un an valable du 11 août 2021 au 10 août 2022, puis un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 11 août 2022 au 10 août 2032. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de retrait de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié en courrier recommandé à Mme C… veuve B… au domicile conjugal le 22 décembre 2023. Si la requérante soutient qu’elle n’en pas été destinataire et que la notification n’était pas régulière dès lors qu’elle avait changé d’adresse et en avait dûment informé la préfecture par courrier, elle ne rapporte la preuve ni de l’envoi ni de la réception par les services de la préfecture du courrier produit à l’instance. Par ailleurs, il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception du courrier de notification de l’arrêté litigieux produit par le préfet, que le pli a été remis contre signature à son destinataire qui a présenté un document d’identité. Cette notification doit dès lors être considérée comme régulière et a pu faire courir le délai de recours contentieux d’un mois, qui n’a pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée en même temps que la requête. Par suite, la requête présentée par Mme C…, le 7 avril 2025, soit au-delà du délai d’un mois de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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