Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par la société d’avocats Lagoa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a attribué la nuance « extrême droite (LEXD) » à la liste « Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a attribué la nuance « Rassemblement national (LRN) » à la liste « Ensemble un nouvel élan pour Cambrai » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’attribuer la nuance « divers droite (LDVD) » à la liste « Ensemble un nouvel élan pour Cambrai » ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a attribué la nuance « divers gauche (LDVG) » à la liste « Cambrai en commun » ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord d’attribuer la nuance « extrême gauche (LEXG) » à la liste « Cambrai en commun » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 mars 2026 porte atteinte à la liberté du suffrage, au principe d’égalité et à la sincérité du vote ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît la loi dès lors qu’elle ne procède pas d’une analyse du contenu du programme ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- l’urgence est constituée par la proximité du scrutin, le premier tour étant prévu le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, un requérant n’est pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de décisions administratives.
En deuxième lieu, il résulte des éléments produits par le requérant que si la liste « Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai » qu’il mène n’est pas investie par le Rassemblement national, elle bénéficie du soutien de ce parti, soutien que M. A… n’indique pas rejeter, ni avoir fait savoir publiquement qu’il entendait prendre ses distances par rapport à ce parti et à cette déclaration de soutien, ni qu’il bénéficierait du soutien d’autres formations, dont le positionnement justifierait un classement « divers droite ». Dès lors, au vu des éléments produits et du contrôle restreint exercé par le juge administratif en la matière, il apparaît manifeste que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’attribuer à la liste en cause la nuance « divers droite » est mal fondée.
En dernier lieu, il résulte toujours des éléments produits par le requérant que la liste « Cambrai en commun » est soutenue au moins par La France insoumise, par le Parti communiste français et par Les Ecologistes. Eu égard à la diversité des positionnements de ces formations, il apparaît manifeste que la demande tendant à ce qu’il enjoint au préfet du Nord d’attribuer à cette liste la nuance « extrême gauche » est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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