Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C… G…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure, en l’absence de communication de l’entier dossier du rapport médical détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en l’absence de transmission de l’avis du collège des médecins de l’OFII, à défaut pour l’OFII de s’être prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’enfant de la requérante, à défaut de la démonstration du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son fils qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que d’une erreur dans l’appréciation de l’effectivité de l’accès à un traitement approprié en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport I… Arassus,
- les observations de Me Debazac, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme G…, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 31 janvier 2023 en compagnie de son époux et de son fils mineur, A… H…, né en 2009. Mme G… a déposé une demande d’asile au mois de février 2023, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 octobre 2023. Le 27 juin 2023, la requérante a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 30 novembre 2023, dont Mme G… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2.
Mme G… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 21 décembre 2013, soit dans le délai de recours contentieux contre l’arrêté contesté du 30 novembre 2023, notifié le 11 décembre 2023. Par une décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme G… l’aide juridictionnelle totale. En contestant l’arrêté du 30 novembre 2023 par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme G… a introduit son recours dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, tirée de la tardiveté de la requête I… G…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3.
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
4.
Lorsqu’il statue sur une demande de titre de séjour, le préfet prend en considération la situation de droit et de fait qui lui est soumise. Lorsque le demandeur produit des pièces ayant trait à différents éléments de cette situation, de nature à établir que l’une des conditions légalement exigées pour obtenir le titre de séjour en cause était remplie à la date de cette décision, alors même que ces pièces ont été établies postérieurement à celle-ci et que l’administration n’en a pas disposé à la date à laquelle elle l’a prise, ces éléments peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la légalité de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque les faits invoqués postérieurement à la décision attaquée sont distincts de ceux qui justifiaient la demande, et que la décision ne peut intervenir qu’à la suite d’un avis. Tel est le cas lorsqu’un étranger sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé et invoque, pour la première fois devant le juge, une pathologie différente de celle qui justifiait sa demande et qui seule a été examinée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5.
En l’espèce, pour refuser l’admission au séjour I… G… en qualité de parent d’un enfant mineur malade, la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu le 11 octobre 2023, estimant que si l’état de santé du fils mineur I… Mme G…, nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical établi le 8 mars 2023 par le docteur E… B…, du service pédiatrie générale de l’hôpital Necker, et communiqué à l’attention de l’OFII, privilégiait un possible diagnostic de neuromyopathie inflammatoire concernant l’enfant de la requérante. Pour contester l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, la requérante fait valoir qu’un diagnostic médical a été posé postérieurement à la décision en litige, mais avait trait à une situation antérieure, et que son enfant est atteint d’une ostéomyélite chronique multifocale récidivante, maladie rare dont le diagnostic a été établi par le service de pédiatrie générale de l’hôpital Necker le 6 février 2024. La requérante se prévaut d’un certificat médical en date du 6 février 2024, établi par le docteur D… F…, du service pédiatrie générale et maladies infectieuses de l’hôpital Necker, lequel indique que A… H…, « nécessite un suivi dans le service de Pédiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades. Cette pathologie s’accompagne d’un risque majeur de complications douloureuses, d’un retard de croissance staturo-pondéral impactant la vie à court et à moyen/long terme. Il nécessite par ce fait, un suivi spécialisé et multidisciplinaire dans un service hospitalier spécialisé et un centre de référence des maladies rares comme celui proposé à Necker. Il n’existe pas de service spécialisé de ce type en Géorgie. (…) un retour en Géorgie expose A… à des complications majeures, notamment douloureuse invalidantes, pouvant mettre en jeu son pronostic vital. ». Si cette pathologie n’a pas été portée à la connaissance de la préfète, ni du collège des médecins de l’OFII, avant l’adoption de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que ce diagnostic a révélé une pathologie correspondant à une situation de fait antérieure à l’arrêté litigieux, nécessitant un suivi spécialisé et multidisciplinaire dans un service de maladies rares. Il résulte en outre des certificats médicaux produits que le défaut de prise en charge médicale de A… H… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le docteur D… F… ayant évoqué un risque en termes de pronostic vital. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué en défense, qu’un traitement approprié serait disponible en Géorgie, Mme G… est fondée à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 30 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… ne remplirait pas les autres conditions énoncées à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mais implique seulement que soit délivrée à la requérante une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce que prévoit l’article L. 425-10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante l’autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8.
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debazac de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme G… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debazac une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, à Me Debazac et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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