Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2512587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet Nord de procéder dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle est titulaire depuis 15 ans d’un titre de séjour ;
- s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* le préfet du Nord n’établit pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII régulièrement constitué ; le préfet du Nord devra établir que le médecin avait compétence pour établir un rapport médical et qu’il n’a pas participé aux délibérations du collège de médecins ;
* le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, dès lors que le préfet du Nord ne démontre pas qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est présente régulièrement en France depuis 15 ans ; elle peut se prévaloir de liens familiaux en France avec sa fille, son petit-fils et son gendre qui réside à Paris.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 5 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2512555 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h15, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Berthe, représentant Mme A…, qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mongole, née le 9 février 1963 à Mandal Dundgov (Mongolie), déclare être entrée en France le 1er mars 2009. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, le 30 août 2011, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 mars 2025. Le 18 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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