Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2306379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet, le 25 juillet 2023, le 13 mars et le 4 novembre 2024, M. B… A… et les ayants droits de Mme C… A…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que le service a appliqué à tort la procédure de taxation d’office ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il ne leur a été imparti qu’un délai de 15 jours et non pas de 30 jours pour présenter des observations en réponse à la proposition de rectification ou pour solliciter un délai supplémentaire d’un mois ;
- ils sont en droit de bénéficier d’une décharge totale sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration a méconnu les droits de la défense en ne leur laissant que trente jours pour présenter des observations ;
- c’est à tort que le service a regardé leur comptabilité comme non probante dès lors qu’elle a réutilisé une grande partie des données de cette comptabilité ;
- c’est à tort que le service s’est abstenu de comptabiliser des provisions dans la comptabilité reconstituée alors qu’elles figuraient aux bilans annuels des années 2015 et 2016, dans les comptes de résultat et qu’elles étaient ainsi justifiées comptablement ;
- l’omission des provisions dans le livre journal est une simple erreur qui ne doit pas donner lieu à redressement dès lors qu’ils sont des contribuables de bonne foi et ont donc le droit à l’erreur ;
- c’est à tort que le service, pour la reconstitution du chiffre d’affaires, a pris en compte tous les encaissements figurant sur les relevés bancaires alors que certains encaissements n’étaient pas liés à l’activité de la société ;
- c’est à tort que le service a considéré comme un produit imposable la somme de 2 900 euros, correspondant à un versement en espèce pour provisionner un chèque rejeté par la banque ;
- c’est à tort que le service a réintégré, dans le résultat imposable, la somme totale de 17 000 euros, correspondant à des prêts qu’il a faits à sa société ;
- c’est à tort que le service leur a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils n’ont pas collectée, l’entreprise cliente censée auto-liquider la taxe sur la valeur ajoutée ayant été placée en liquidation avant de payer les factures correspondantes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023 et le 25 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. A… et les ayants droits de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est l’unique associé et le gérant de la société de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre I Renov. M. B… A… et Mme C… A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 à 2016 à l’issue duquel le service a rectifié leurs bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des années 2015 et 2016. Ils ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années. Les requérants demandent la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
3. Selon le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».
4. Si le contribuable conteste le fait que la mise en demeure prévue à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, cité au point précédent, lui a été régulièrement notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant cette notification, son destinataire ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… se sont vus notifier deux mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenus perçus en 2015 et 2016, datées du 20 juillet 2017. La mise en demeure de déclarer les revenus de l’année 2015 a été avisée le 28 juillet 2017 mais réceptionnée au guichet de La Poste le 1er août 2017. M. et Mme A… avaient donc jusqu’au jeudi 31 août 2017 pour déposer leur déclaration de revenus au titre de l’année 2015. Dès lors qu’ils n’ont déposé cette déclaration que le 1er septembre 2017, après l’expiration du délai de trente jours mentionné à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, c’est à bon droit que le service les a taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015.
6. La mise en demeure de déclarer les revenus de l’année 2016 a été avisée le 2 août 2017 et n’a jamais été réceptionnée au guichet de La Poste. Si les requérants soutiennent que le pli, retourné à l’administration le 16 août 2017, a été mis en instance dans un délai inférieur au délai de quinze jours, ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent, avoir tenté en vain de récupérer le pli auprès du guichet postal. M. et Mme A… avaient donc jusqu’au vendredi 1er septembre 2017 pour déposer leur déclaration de revenus au titre de l’année 2016. Dès lors qu’ils n’ont déposé cette déclaration que le 26 septembre 2017, après l’expiration du délai de trente jours mentionné à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, c’est à bon droit que le service les a taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
7. En premier lieu, dès lors que les requérants ont été régulièrement taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, ils ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires et du bénéfice d’un délai de trente jours prolongeable pour répondre à la proposition de rectification, ces garanties étant inhérentes à la seule procédure contradictoire et n’étant pas requises par le livre des procédures fiscales en cas de taxation d’office.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
9. Les requérants n’ont soulevé aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de la procédure. Ainsi, ils n’ont relevé aucune erreur de l’administration susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Ils ne peuvent donc utilement demander une décharge des impositions litigieuses sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour rejeter les comptabilités tenues par M. A… au cours des exercices clos en 2015 et 2016, l’administration a relevé de nombreuses irrégularités :
- les écritures non soldées au 31 décembre 2014 n’ont pas été reportées dans les écritures d’A-nouveau au 1er janvier 2015, de sorte que certains comptes de bilan ont disparu dans le changement d’exercice ;
- dans la comptabilité de l’exercice 2015, seules les factures ont été enregistrées, à l’exception des mouvements bancaires ;
- le compte banque ne comptabilisait pas les débits bancaires ;
- aucun compte n’enregistrait les salaires et les charges salariales malgré la présence de deux salariés ;
- au 1er janvier 2016, tous les comptes de bilan ont un solde à 0 de sorte que la comptabilité n’a pas de lien avec la comptabilité de l’exercice 2015, en méconnaissance du principe de continuité ;
- les écritures d’amortissement, de cession des immobilisations, de provision, de régularisation n’ont pas été comptabilisées en 2015 et 2016 de sorte qu’il n’y a eu aucune reprise des écritures de l’exercice 2014 ;
- les liasses fiscales déposées pour les exercices 2015 et 2016 sont totalement incohérentes et ne sont pas le reflet de la comptabilité enregistrée à travers les fichiers des écritures comptables.
11. Au regard de ces graves irrégularités, dont la réalité n’est pas contestée par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a considéré les comptabilités des exercices clos en 2015 et 2016 comme insincères et non probantes et a reconstitué le chiffre d’affaires. La circonstance que l’administration a repris certaines données des comptabilités présentées n’est pas de nature à remettre en cause, dans leur ensemble, leur caractère non probant et insincère.
12. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
13. Il résulte de l’instruction que, dans la comptabilité de l’exercice clos en 2014, M. A… a constaté deux provisions, respectivement pour litige à hauteur de 35 510 euros et pour clients douteux à hauteur de 44 337,95 euros. Les provisions comptabilisées en 2014 n’ont pas été reportées dans la comptabilité des exercices 2015 et 2016. D’une part, l’administration soutient, sans être contredite, que la provision pour clients douteux de 44 337,95 euros ne figure pas dans les bilans simplifiés. S’agissant de la provision pour litige de 35 510 euros, l’administration indique qu’elle est inscrite aux bilans simplifiés des exercices 2015 et 2016, sur la ligne « provisions pour risques et charges », mais que les bilans ne sont pas probants dès lors qu’ils ne donnent pas une image fidèle de la comptabilité, qu’il n’existe pas de lien entre eux et que le montant total de l’actif n’est pas égal au montant total du passif. D’autre part, les requérants admettent que les provisions n’ont pas été comptabilisées dans le livre-journal des exercice clos en 2015 et 2016. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que les provisions ont été effectivement constatées dans les écritures des exercices clos en 2015 et 2016. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service s’est abstenu de comptabiliser ces provisions dans la comptabilité reconstituée par l’administration.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
15. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, de façon au demeurant très imprécise, à l’appui de leur demande de prise en compte des provisions qu’ils estiment justifiées, le droit à l’erreur, ce droit ayant pour effet de faire obstacle au prononcé de sanctions et non pas à la rectification de revenus déclarés.
16. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le service, pour la reconstitution du chiffre d’affaires, n’aurait pas dû prendre en compte tous les encaissements figurant sur les relevés bancaires, sans préciser les encaissements auxquels ils font référence, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors que M. et Mme A… ont été régulièrement taxés d’office, il incombe aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
18. Si les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a considéré comme un produit imposable la somme de 2 900 euros, qui correspondrait à un versement en espèce pour provisionner un chèque rejeté par la banque, ils ne produisent aucun élément pour l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a réintégré, dans le résultat imposable, la somme totale de 17 000 euros, qui correspondrait à des prêts faits par M. A… à sa société, ils ne produisent aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En septième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement contester, dans le cadre de la présente instance qui a uniquement trait à des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A….
Sur les frais liés au litige :
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… et des ayants droits de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et des ayants droits de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, aux ayants droits de Mme C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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