Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 juin 2024, n° 2212909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sheffa |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sheffa a déposé, le 6 janvier 2022, une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local de commerce vers une destination hébergement hôtelier en rez-de-chaussée d’un immeuble situé 3, rue de la Fidélité dans le 10ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 11 janvier 2022, l’administration a demandé la production de pièces complémentaires. Par une décision du 21 février 2022, la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Sheffa demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. La Ville de Paris fait valoir qu’elle a adressé à la société Sheffa une demande de pièces complémentaires, datée du 11 janvier 2022, portant sur le formulaire Cerfa et sur des documents exigibles au titre du code du tourisme et que le délai d’instruction a, en conséquence été prorogé. Toutefois, d’une part, la date de notification de cette demande n’est pas établie par les pièces du dossier, d’autre part, il est constant que cette demande ne portait pas sur des pièces exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme comme le prévoit l’article R. 423-38 du même code. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à la date de la décision attaquée du 21 février 2022 et que la maire de Paris ne pouvait légalement procéder au retrait de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans motiver sa décision et sans avoir suivie une procédure contradictoire préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sheffa est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ". Enfin, aux termes de l’article R* 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. ".
7. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R*. 421-14 et R*. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
8. Il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de la société Sheffa, portant sur un changement de destination d’un local de commerce en hébergement hôtelier, consiste en un changement entre sous-destinations d’une même destination.
9. Il résulte de ce qui précède que l’opération n’entrait pas dans le champ d’application de l’article R*. 421-14 du code de l’urbanisme et qu’aucune déclaration préalable n’était nécessaire.
10. Ainsi, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Sheffa en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 21 février 2022 portant opposition à déclaration préalable et la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale sont annulées.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Sheffa sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sheffa et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2212909/4-3
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