Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2603555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; en outre, elle est caractérisée en raison de ses nombreuses démarches demeurées vaines auprès de l’administration ; en tout état de cause, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026 lui a été délivrée le 10 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026 à 9h59, Mme A…, représentée par Me Kacou, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Murat, représentant le préfet du Nord ;
- Mme A… n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 13 novembre 2000, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 septembre 2024 au 16 août 2025. Le 31 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la production par le préfet du Nord d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A…, valable du 10 avril 2026 au 9 juillet 2026, la requérante a déclaré, par un mémoire du 14 avril 2026, se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Didier Kacou de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Kacou, conseil de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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