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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2024, n° 2310689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme E, assistée par Mme C B, en qualité de curatrice de cette dernière, et représentée par Me Le Ferrand, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert chargé de décrire les séquelles physiques et psychologiques consécutives à son accident survenu le 9 mars 2019, leurs causes et leur imputabilité, et d’en évaluer les troubles et préjudices ;
2°) mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) réserver les dépens. Elle soutient que :
— le 9 mars 2019 alors qu’elle effectuait une sortie avec des encadrants de l’Aide sociale à l’enfance du département des Yvelines au jump park d’Aubergenville, elle a tenté un salto mal réceptionné et depuis sa chute, elle est paralysée ;
— ce grave accident a nécessité une intervention du service départemental de secours et d’incendie des Yvelines ;
— elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales et séjours en établissements hospitaliers ;
— aucune proposition d’indemnisation ne lui a été faite et aucune expertise médicale n’a été mise en œuvre ;
— la mesure d’expertise est utile pour se prononcer sur l’évolution de son état de santé et évaluer les séquelles physiques et psychologiques consécutives à son accident.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, ayant pour avocat Me Moreau, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) rendre opposable l’expertise au Feel Jump d’Aubergenville, au Samu des Yvelines et au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ;
3°) exclure de la mission d’expertise l’étude de l’imputabilité au défendeur de la situation de la requérante et y ajouter la collecte de tous les éléments médicaux de nature à permettre de déterminer si les conditions de prise en charge par les différents intervenants à la suite de l’accident ont été satisfaisantes ou ont pu contribuer à une aggravation de son état.
Il soutient que :
— la SMACL, assureur du département, a procédé à une expertise amiable en 2021 confiée au docteur D qui a conclu que Mme E souffrait d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 95% ;
— il a été procédé au paiement à hauteur de 4 703,13 € d’un fauteuil roulant et une proposition d’ indemnité de 47 500 € a été faite à Mme E.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par Mme E, qui vise à déterminer l’évolution de se son état de santé et les séquelles physiques et psychologiques consécutives à son accident survenu le 9 mars 2019 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
1.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
3. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions de Mme E relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur G est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle après l’accident et décrire les lésions initiales, les modalités de traitements, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme E ainsi que, de façon détaillée, la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, si tel est le cas, et préciser leur imputabilité à l’accident ;
4°) de façon générale donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, notamment sur les conditions de sa
prise en charge lors de l’accident, et l’importance des préjudices subis ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
5°) indiquer à quelle date l’état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation, des souffrances physiques ou mentales endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et du préjudice esthétique temporaire ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E avant la date de consolidation ; indiquer si l’état de Mme E nécessite l’assistance d’une tierce personne et préciser le montant des dépenses de santé jusqu’à la date de consolidation ;
8°) évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel permanent après la date de consolidation et donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
9°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E après la date de consolidation ; indiquer si l’état de Mme E nécessite un logement et l’assistance d’une tierce personne et préciser le montant des dépenses de santé futures ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, du conseil départemental des Yvelines et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E représentée par sa curatrice Mme C B, au département des Yvelines, à la caisse d’assurance maladie des Yvelines et au docteur G, expert.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La première vice-présidente, signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
19 avril 2024
Dossier n° : 2310689-4
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F E c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINESREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2310689-4, présentée par Mme F E, ordonné une expertise et désigné le docteur H G, en qualité d’expert ;
Par une lettre enregistrée au greffe le 9 avril 2024, le docteur H G sollicite une allocation provisionnelle de 2 400 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » ;
2. Il y a lieu de verser à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur H G une allocation provisionnelle de 2 400 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme F E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et au docteur H G, expert.
Fait à Versailles, le 19 avril 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
ORDONNANCE DU
16 septembre 2024
Dossier n° : 2310689-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F E c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINESREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, la juge des référés, a, sur la requête n° 2310689-16, présentée par Mme F E, représentée par Me Le Ferrand, ordonné une expertise et désigné le docteur H G, en qualité d’expert, chargé de décrire les séquelles physiques et psychologiques consécutives à l’accident survenu le 9 mars 2019.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2024, la juge des référés a accordé au docteur H G, une allocation provisionnelle de 2 400 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur H G et déposé au greffe du tribunal le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme A, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :1 050,00 euros
— Frais de mission :1 546,00 euros
— -------------------
Total HT : 2 596,00 euros
TVA 20% : 519,20 euros
Total des frais non soumis à la TVA : 90,00 euros
— ------------------
TTC : 3 205,20 euros
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F E.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur H G par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 3 205,20 euros T.T.C. qui comprend le montant 2 400 euros de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 19 avril 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme F E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F E et au docteur H G
Fait à Versailles, le 16 septembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. A
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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