Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Eric Le Coz, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de dix mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les gendarmes ont commis une erreur en retenant une vitesse limitée à 110 km/h sur l’autoroute A71 alors qu’il a le permis de conduire depuis le 6 avril 2023 après avoir suivi la conduite accompagnée ce qui limite la période probatoire à deux ans et conduit à retenir une vitesse limitée à 130 km/h, ce qui aboutit à un excès de vitesse inférieur à 40 km/h ;
- il ne peut travailler sans permis de conduire.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 17 novembre 2025, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de dix mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 16 novembre 2025 à 16 heures 40 sur la commune de Faverdines (Cher) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 154 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 110 km/h.
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il est titulaire du permis de conduire depuis le 6 avril 2023 après avoir suivi la formation de conduite accompagnée, que la période probatoire de son permis de conduire était expirée au jour de l’infraction et que, par suite, la vitesse limite autorisée sur l’autoroute A71, sur laquelle a été commise l’infraction, est de 130 km/h et l’excès de vitesse commis n’est pas de 44 km/h mais seulement de 24 km/h ce qui fait obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment l’avis de rétention établi par les gendarmes lors de la constatation de l’infraction et l’arrêté attaqué, que son permis de conduire bénéficiait d’une période probatoire de deux ans au lieu de trois ans. Par ailleurs, il ne justifie pas, ni même n’allègue, que la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l’infraction était de 130 km/h et non de 110 km/h comme le note l’avis de rétention signé par l’intéressé sans aucune réserve, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route étaient applicables.
4. En second lieu, le requérant soutient que le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Ainsi, il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ne résulte pas du contrat de travail, qu’il produit, que la possession du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité et qu’il serait licencié en cas de perte de son droit de conduire. Eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route et alors qu’il n’est titulaire du permis de conduire que depuis le 6 avril 2023, ce qui aurait dû l’amener à plus de prudence, le préfet du Cher n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de dix mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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