Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ou de prolonger une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
2) d’assortir cette injonction de toute mesure que le tribunal jugera utile.
Il soutient que :
- il a déposé une requête au fond enregistrée le 30 décembre 2025 à l’encontre d’un arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; sa situation juridique n’est donc pas stabilisée et demeure soumise à l’appréciation du juge administratif ;
- le préfet a refusé de prolonger l’APS au seul motif de l’existence du nouvel arrêté préfectoral, sans tenir compte de l’annulation juridictionnelle antérieure de l’obligation de quitter le territoire français, de l’existence d’un recours contentieux pendant contre la nouvelle décision et de la finalité même de l’APS, destinée à éviter toute rupture de droits pendant l’instruction contentieuse ;
- ce refus porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, aux exigences de bonne administration ;
- il exerce une activité salariée régulière ; l’expiration de l’APS sans renouvellement entraînerait une perte immédiate d’emploi, une atteinte grave et immédiate à sa stabilité professionnelle et sociale ainsi qu’une rupture de la continuité de sa situation juridique, alors même qu’un recours est en cours d’examen ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative définitive à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 1981 à Aïn-Sefra (Algérie), séjourne régulièrement en France à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2025 ayant annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ayant enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative. En exécution de ce jugement, l’intéressé a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 14 janvier 2026, et exerce actuellement une activité professionnelle salariée régulière. Postérieurement à ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne a pris un nouvel arrêté préfectoral n° 2025-31-1994 du 27 novembre 2025, notifié le 1er décembre 2025. Contre cette décision, le requérant a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans le 30 décembre 2025, toujours pendant. Afin d’éviter toute rupture de sa situation juridique et professionnelle dans l’attente de l’issue de ce recours, il a sollicité la prolongation de son autorisation provisoire de séjour par courriel adressé à la préfecture le 15 décembre 2025, puis par courrier postal en date du 3 janvier 2026. Par un courriel du 5 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de prolonger cette autorisation provisoire de séjour au motif de l’existence du nouvel arrêté préfectoral. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ou de prolonger une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge des référés saisi sur ce fondement ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, comme au cas présent, et il n’apparaît pas en l’espèce que son intervention permettrait de prévenir un péril grave. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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