Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2202038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 3 avril 2023, Mme D… B…, représentée par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie auprès du ministre de la santé et de l’accès aux soins a rejeté son recours gracieux formé par lettre adressée le 12 mai 2022 à l’encontre de la décision du 21 mars 2022 de rejet de sa candidature au dispositif « A… psy » ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé d’accepter sa candidature au dispositif « A… psy » et de l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le ministre de la santé et de l’accès aux soins à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait du refus de son inscription au dispositif « A… soutien psy » depuis 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle applique un texte non-conforme à une norme supérieure, et méconnaît la liberté de la concurrence, la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi ;
- la décision attaquée entraîne de par son illégalité, un préjudice économique par son exclusion du dispositif « A… psy » depuis 2022 d’un montant total de 23 000 euros.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 ;
l’arrêté du 17 février 2022 fixant la liste des pièces justificatives permettant de candidater au dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aché, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, psychothérapeute agréée par l’ARS, a participé de 2018 à 2022 à un dispositif expérimental sur plusieurs départements au titre duquel l’assurance maladie prenait en charge les thérapies non médicamenteuses concernant la santé mentale. Le médecin traitant pouvait adresser son patient avec une prescription de psychothérapie à des psychologues ou à des psychothérapeutes agréés par l’ARS. L’expérimentation a pris fin et le dispositif a été déployé sur le territoire national par la loi de financement de la sécurité sociale de 2022 et du décret n° 2022-195 du 17 février 2022, sous le nom « A… soutien psy » excluant les psychothérapeutes agréés par l’ARS du dispositif. Par mail du 31 mars 2022, l’assurance maladie a informé Mme B… du rejet de sa candidature. Elle a alors formé un recours gracieux par courrier du 12 mai 2022 auprès du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, ainsi que l’indemnisation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, la requérante doit être regardée comme critiquant par voie d’exception la légalité du décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue, en tant qu’excluant les psychothérapeutes agréés par l’ARS du dispositif « A… psy ».
4.
En premier lieu, la requérante soutient qu’en excluant du bénéfice de ce dispositif tous les psychothérapeutes, le décret précité méconnaît le principe d’égalité.
5.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6.
D’une part, au vu de l’hétérogénéité des spécialités et des pratiques, la nomenclature des diplômes français en psychologie étant complexe et évolutive ces dernières années, les pouvoirs publics ont cherché à délimiter le champ d’expertise des professionnels pouvant participer au déploiement du dispositif au niveau national, afin que leur profil corresponde au mieux aux besoins de santé mentale des patients. Les formations en psychologie étant particulièrement diverses, ces critères de sélection permettent, considérés dans leur ensemble, d’assurer un niveau d’exigence en termes de qualité de la prise en charge et conditionnent le conventionnement du professionnel avec l’Assurance Maladie dans un objectif de santé publique.
7.
D’autre part, l’usage professionnel du titre de psychologue est réglementé par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 conditionnant la formation universitaire à obtenir pour l’autorisation d’exercer, et l’usage du titre de psychothérapeute est réglementé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, pour être autorisé à s’inscrire au registre national. Les textes et décrets régissant chacune de ces professions, ainsi que les formations théoriques et pratiques exigées pour être autorisé à utiliser chacun de ces titres professionnels sont différents et ne permettent pas de considérer qu’il s’agit de deux professions identiques devant être traitées de la même manière.
8.
Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret du 17 février 2022, en prévoyant un dispositif de candidature garant de la qualité de recrutement des psychologues avec un critère de trois ans d’expérience, et une sélection opérée par un comité d’experts, aurait institué une différence de traitement et violé le principe d’égalité avec la profession de psychothérapeute qui, malgré son exercice dans le champ similaire de la santé mentale, est réglementée différemment, au regard des motifs de santé publique poursuivis d’amélioration de l’accès à un accompagnement psychologique pour la population.
9.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que la liberté d’entreprendre est méconnue par le décret du 17 février 2022 en restreignant la liberté d’exercice de la profession de psychothérapeute par l’exclusion du dispositif « A… soutien psy », il ressort des pièces du dossier que l’acte réglementaire litigieux ne réglemente pas, même indirectement, l’exercice de l’activité ou de la profession de psychothérapeute. Par conséquent, un tel moyen est inopérant.
10.
En troisième lieu, Mme B… soutient que le nouveau dispositif « A… soutien psy » favorise la profession de psychologue au détriment de celle de psychothérapeute, portant une atteinte excessive au principe de libre concurrence, reconnu par le droit national comme par le droit communautaire. Cependant, les restrictions que le nouveau dispositif contesté apporte aux modalités de sélection des candidatures pour être un professionnel conventionné sont, d’une part, justifiées par un motif impérieux d’intérêt général tenant au maintien d’un service de soins de santé mentale de qualité, équilibré et accessible à tous, et, d’autre part, proportionnées à l’objectif ainsi poursuivi et, enfin, s’appliquent sans discrimination à tous les psychologues concernés qui sont eux-mêmes sélectionnés en leur sein par un comité d’expert selon des critères d’expérience professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la liberté de concurrence doit être écarté.
11.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il ressort à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par les psychologues institue une aide d’Etat en leur faveur, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est inopérant et doit être écarté.
13.
Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par voie d’exception d’illégalité du décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue, en tant qu’il exclut les psychothérapeutes agréés par l’ARS du dispositif « A… psy » doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B… :
14. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
15.
La décision attaquée n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées invoquées par voie d’exception d’illégalité du décret n° 2022-195 du 17 février 2022, les conclusions à fin de réparation du préjudice de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet portant sur le refus de sa candidature au dispositif « A… soutien psy » ni réparation indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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