Annulation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 nov. 2022, n° 2202823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux sur sa demande du 17 décembre 2021 d’établissement d’un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme relatif à la construction réalisée sur la parcelle cadastrée section AB n° 304 par l’EURL CPI et de transmission de ce procès-verbal au procureur de la République ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux d’établir ce procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Saint-Genest-Malifaux, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le maire a dressé, le 12 avril 2022, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et au règlement du plan local d’urbanisme relatif à la construction réalisée sur la parcelle cadastrée section AB n° 304 par l’EURL CPI et a transmis le 13 avril 2022 ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux a dressé, le 12 avril 2022, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et au règlement du plan local d’urbanisme relatif à la construction réalisée sur la parcelle cadastrée section AB n° 304 par l’EURL CPI et a transmis le 13 avril 2022 ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux sur sa demande du 17 décembre 2021 d’établissement d’un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme relatif à la construction réalisée sur la parcelle cadastrée section AB n° 304 par l’EURL CPI et de transmission de ce procès-verbal au procureur de la République et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au maire d’établir ce procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’EURL CPI et à la commune de Saint-Genest-Malifaux.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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