Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 juin, 18 juillet et 5 décembre 2025, sous le n° 2504517, M. A… C…, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 décembre 2025, sous le n°2508428, M. A… C…, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Maquet, substituant Me Medjebeur, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 13 novembre 1996 à Armavir (URSS), déclare être entré en France le 17 octobre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 18 décembre 2024, a été rejetée par une décision du 25 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du
26 novembre 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504517 et n° 2508428 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D… B… à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la signature de celle-ci. À défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Le droit au maintien sur le territoire français cesse également malgré le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile lorsque l’examen de la demande d’asile a été effectué en procédure accélérée en raison de la provenance du demandeur d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
M. C…, ressortissant arménien, provient d’un pays considéré comme sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021. En outre, il ressort de la fiche « Telemofpra » produite en défense, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du
25 février 2025, notifiée le 22 mai 2025. Ainsi, à la date de la décision contestée, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, et ce, malgré l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le préfet de l’Ariège a fondé la décision litigieuse sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. C… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son implication dans une affaire controuvée, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour interdire de retour M. C… sur le territoire français, le préfet de l’Ariège a retenu qu’en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, l’intéressé était entré récemment sur le territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables. Ces éléments, non contredits par les pièces du dossier, justifient légalement, dans son principe et sa durée, la mesure prise à l’encontre de M. C…. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas fondé sur les critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 13 juin 2025, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. C… soutient qu’il n’est pas en situation irrégulière car il a toujours un droit au maintien, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que son droit au maintien a expiré à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’asile le 25 février 2025. Dans ces conditions, en édictant une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, M. C… ne produit aucun élément tangible de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité tant de récupérer son passeport que de demander une autorisation de sortie du département au préfet de l’Ariège. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de l’Ariège du 13 juin 2025 et du 26 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Medjebeur et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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