Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2512319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 16, 17 et le 23 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou une somme de 1 200 euros à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît le droit d’être entendu ;
est entaché d’erreur de droit en l’absence de toute justification relative au choix de la durée de cette assignation ;
il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Geldhof substituant Me Gommeaux représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l’absence de production de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son illégalité.
a entendu les observations de Me Hacker représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que la mesure d’éloignement n’a pas été notifiée à l’intéressé;
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er décembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a été pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent en raison de l’opposabilité d’une décision du 16 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Nord. Toutefois l’arrêté précité du 16 décembre 2025 ne peut être considéré comme valablement notifié, ce qui n’est nullement contesté par le préfet en défense. En tout état de cause et alors que l’arrêté contesté n’est fondé que sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, par jugement n° 2512488 du 9 janvier 2026 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal de céans, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 16 décembre 2025, privé de base légale, portant assignation à résidence de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Gommeaux, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. C… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Julie Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Julie Gommeaux, avocate de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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