Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2312118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société TSE PRO, représentée par Me Ulucan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 197 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) d’annuler le titre de perception émis le 21 juillet 2023 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne relatif au recouvrement de cette contribution spéciale ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire la sanction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 juin 2023 de l’OFII est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de prise en compte de ses observations formulées le 5 juin 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas tenue d’exiger la présentation d’une autorisation de travail valide en France, ni de procéder à une quelconque vérification, s’agissant de ressortissants communautaires, et dès lors qu’elle ne pouvait déceler l’existence d’une fraude affectant les documents d’identité présentés par les salariés ;
- le montant de la contribution doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande la mise hors de cause du comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 9 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle réalisé le 14 septembre 2022, les services de l’inspection du travail ont constaté que la société TSE PRO avait employé dix ressortissants étrangers, dont trois ressortissants indiens, un ressortissant afghan et six de nationalité inconnue, tous dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France. Par un courrier du 11 mai 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société TSE PRO qu’il entendait, à raison de ces faits, mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier du 5 juin 2023. Le 22 juin 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société cette contribution spéciale pour un montant de 197 000 euros. La société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 juin 2023, rejeté implicitement. Le titre de perception relatif à cette contribution a été émis le 21 juillet 2023. Par la présente requête, la société TSE PRO demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 et le titre exécutoire émis le 21 juillet 2023 et de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du bien-fondé de la contribution :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
Il résulte des dispositions précitées que si les employeurs à l’encontre desquels ont été dressés des procès-verbaux doivent être informés de ce qu’ils sont susceptibles de se voir réclamer la contribution spéciale et de ce qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour présenter des observations, aucune disposition n’impose qu’il soit explicitement répondu à leurs éventuelles observations. Partant, l’OFII n’avait pas l’obligation de répondre aux observations écrites présentées par la société TSE PRO le 5 juin 2023, qui ont été prises en compte mais n’ont pas conduit à considérer que la matérialité des faits n’était pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 8253-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Et l’article R. 5221-41 du même code dispose que : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal dressé par les services de l’inspection du travail le 25 janvier 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société TSE PRO a employé M. D…, de nationalité indienne, M. C… de nationalité indienne, M. E…, de nationalité afghane, tous trois munis de titres de séjour italiens ne les autorisant pas à travailler sur le territoire français, et de M. B…, de nationalité indienne, muni d’un titre de séjour portugais ne l’autorisant pas à travailler sur le territoire français. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante se serait acquittée de ses obligations prévue par l’article L. 5221-8 du code du travail, en s’assurant auprès des administrations compétentes que ces ressortissants étrangers qu’elle entendait embaucher, disposaient de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, la société requérante a méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en procédant à l’emploi irrégulier de quatre ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. En conséquence, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché ni sa bonne foi, dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations résultant de l’article L. 5221-8 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait chargé un cabinet d’expertise comptable de la réalisation des formalités de recrutement de ces salariés ne la dispensait pas du respect de ses obligations. Il s’ensuit que la société TSE PRO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution litigieuse pour l’emploi des quatre salariés précités.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la société TSE PRO a également employé MM. Sinan Ozcan, Ali Mustafa et Velat Ozcan, tous trois en possession d’une carte d’identité bulgare contrefaite, M. B…, en possession d’une carte d’identité espagnole contrefaite, MM. Resham Singh et Joga Singh, en possession d’une carte d’identité portugaise contrefaite. Pour établir que les documents d’identité étaient frauduleux, l’inspecteur du travail a eu recours le 11 octobre 2022 aux services de la cellule « fraude documentaire » de la préfecture de police de Paris et il est indiqué dans le procès-verbal du 25 janvier 2023 que la société requérante a pu croire de bonne foi que les documents présentés étaient des documents authentiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces six salariés n’avaient pas transmis de numéros d’identification de sécurité sociale lors de leur embauche. Or, il appartenait à la société requérante, pour réaliser les formalités d’embauche et notamment celles vers les organismes de protection sociale, de s’assurer que ses salariés disposaient d’un numéro de sécurité sociale. L’absence de ces éléments aurait dû alerter la société requérante dans le cadre de l’obligation de vigilance qui lui est imposée par les textes précités et la conduire à procéder à des vérifications complémentaires concernant la situation de ces six salariés en possession de cartes d’identité contrefaites et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne. Il s’ensuit que la société TSE PRO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution litigieuse pour l’emploi des six salariés précités.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…). ». L’article R. 8253-2 du même code prévoit que : « I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…). ».
Pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
La société requérante conteste la fixation du montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti au motif que sa situation relèverait des dispositions du II et du III de l’article R. 8253-2 du code du travail. Toutefois, d’une part, le procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail fait apparaître que la société avait recruté dix ressortissants qui n’étaient pas autorisés à travailler et à séjourner en France. D’autre part, la société TSE PRO n’établit pas qu’elle se serait effectivement acquittée du versement des sommes, ni des autres indemnités déterminées par le 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail, notamment l’indemnité de rupture de la relation de travail, ni qu’elle aurait établi un certificat de travail et un solde de tout compte, comme le prévoit l’article R. 8252-6 du code du travail. Il s’ensuit que la société TSE PRO ne remplit pas les conditions fixées à l’article R. 8253-2 du code, lui permettant de bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’annulation du titre de perception émis le 21 juillet 2023, celles présentées à fin de décharge et de réduction des sommes dues et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TSE PRO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TSE PRO et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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