Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2538078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. C… E… D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai, sous astreinte, à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-la décision est entachée d’une violation du respect du contradictoire dans la procédure préalable ;
-la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Galindo Soto, avocat commis d’office représentant M. D…, assisté d’un interprète en espagnol ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… D…, ressortissant vénézuélien né le 10 mai 1974, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 30 décembre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-de-Marne à cet effet, consentie par un arrêté n°114 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. Il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 30 décembre 2025 doivent être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. D… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé séjourne en France depuis le 2 juin 2025, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile, qu’il ne l’a présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, n’a jamais fait état de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne est fondé à estimer que M. D… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. S’agissant d’un étranger placé en rétention à raison d’une mesure d’éloignement, la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 reconnaît explicitement la possibilité de maintien en rétention lorsqu’il apparaît, sur la base de critères objectifs, que la demande d’asile a été introduite à des fins dilatoires. Ce motif a été transposé en droit interne à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans ce cas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 car il est demandeur d’asile et des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au préfet du Val- de-Marne.
Décision rendue le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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