Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé la suspension du versement de sa rémunération ;
3°) d’enjoindre au ministre de régulariser sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laurent, avocat de M. B, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2505775 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laurent, représentant M. B, qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée de rétroactivité illégale, et que sa motivation est erronée dès lors que ses visas font référence à la procédure de mise en congé pour invalidité imputable au service ;
— les observations de Mme C, représentant la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 juillet 2025 à 18 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, contrôleur du travail de classe normale affecté au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé la suspension du versement de sa rémunération à compter du 1er avril 2025.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 1er juillet 2025 par un arrêté de la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles du 10 juin 2025. La décision contestée ayant ainsi cessé de produire effet à la date de la présente ordonnance il n’y a plus lieu, eu égard à l’office du juge des référés, de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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