Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2513697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par
Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a l’obligation de vérifier si l’étranger ne doit pas se voir octroyer un titre de séjour de plein droit, notamment au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent atteinte au principe de proportionnalité, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France ;
- son pays d’origine, le Mali, est un Etat instable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 ayant été incapable de justifier de la régularité de son séjour en France, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 21 juillet 2025, obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de
M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
M. B… soutient que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ressort toutefois de la décision attaquée, qui précise que le requérant se maintient sans droit ni titre de séjour sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, que le préfet de police a bien vérifié le droit au séjour de M. B…, avant de conclure qu’il ne remplit aucune condition pour résider sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 26 février 2012 et s’est maintenu de manière constante sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, est hébergé et n’allègue pas avoir noué des attaches personnelles particulières en France. M. B…, qui se borne essentiellement à produire des documents relatifs à l’aide médicale d’Etat, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou d’une forme particulière d’intégration à la société française et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que
M. B… a déjà fait l’objet, par trois fois, d’une obligation de quitter le territoire français, par arrêtés du 11 juin 2014, du 12 juillet 2016 et du 7 septembre 2017, dont la légalité a été reconnue par le tribunal, pour ce dernier, par un jugement n°1709105 du 21 novembre 2017. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à supposer même que le requérant ait entendu soulever ces deux derniers moyens.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel du droit au séjour à ce titre. De même, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle au motif qu’il remplirait les conditions pour prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ :
Compte tenu des éléments mentionnés précédemment en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De plus, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ».
M. B… soutient que la situation sécuritaire du Mali reste marquée par l’instabilité et qu’il avait fui son pays, persécuté des groupes fondamentalistes. Toutefois, il ne produit aucune pièce et ne fait état d’aucune circonstance permettant suffisamment d’établir la réalité de craintes personnelles et actuelles en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées au point 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, les moyens tirés de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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