Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2417618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 29 septembre 2025, la société Securicom et la société TSIP, représentées par Me Giorno, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) à leur verser les sommes dues à raison de la résiliation du marché DMG-18S0009S ;
2°) de mettre à la charge de l’AGEFIPH la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2025, 30 septembre 2025 et 14 janvier 2026, l’AGEFIPH, représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête, au prononcé d’une amende pour recours abusif de 10 000 euros à l’encontre des sociétés requérantes et à la mise à leur charge de la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il résulte de l’article L. 6 du code de la commande publique que les marchés publics relevant du champ d’application de ce code et passés par des personnes morales de droit public ou pour leur compte sont des contrats administratifs.
3. Le présent litige se rattache à l’exécution d’un marché conclu par une personne morale de droit privé, en dehors de tout mandat donné par une personne publique. Il suit de là que, quand bien même il relèverait du code de la commande publique, ce marché, conclu par l’AGEFIPH en vue de satisfaire ses propres besoins, a le caractère d’un contrat de droit privé. Par suite, les litiges relatifs à l’exécution d’un tel contrat relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Securicom et de la société TSIP doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Securicom et autre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AGEFIPH au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Securicom, première dénommée dans la requête, à l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et à la société BCH Ingénierie Conseil.
Fait à Cergy, le 9 février 2026,
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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