Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2025 et 20 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Hind, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Hind renonçant à percevoir la part contributive de l’État, versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il été pris en méconnaissance de son droit à être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français, sa demande de réexamen devant être regardée comme pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, à défaut de notification d’une décision de cette juridiction ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. A….
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… est un ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990 à Sylhet (Bangladesh). Le 5 avril 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile qu’il s’est vu refuser par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024, notifiée le 13 août 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision par une décision du 4 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024. M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En l’espèce, M. A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile le concernant durant laquelle il a pu, notamment lors de son entretien du 7 février 2024, mentionné dans la décision attaquée, exposer les craintes relatives au risque qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé dont il se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;(…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 du même code, « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…)
En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien sur le territoire d’un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prend fin dès la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé par une décision du 24 juillet 2024 notifiée le 13 août suivant. En application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, postérieure à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il disposait encore du droit de se maintenir en France. A cet égard, si M. A… soutient que la décision de l’OFPRA du 24 juillet 2024 et la décision de la CNDA du 4 décembre 2024, rejetant définitivement son recours, ne lui ont pas été notifiées, il ressort toutefois du relevé « TelemOfpra » précité qu’elles ont été respectivement notifiées à l’intéressé les 13 août 2024 et 12 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination duquel le requérant pourra être éloigné.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A…, de nationalité bangladaise, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… allègue qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par les décisions mentionnées au point 1, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que le requérant a bénéficié d’un délai de départ volontaire et que, par conséquent, il n’était pas dans la situation de l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’illégalité, sans qu’il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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