Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2414589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 20 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, enfin de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle permet de révéler que le préfet de police de Paris n’a, à tort, pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la France est responsable de sa demande d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas lui avoir notifié la décision le transférant aux autorités espagnoles ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— enfin, elle lui a été notifiée en langue malinké, qu’il ne comprend pas.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 20 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé
M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D en demande l’annulation.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A C délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet de la mesure d’éloignement en litige, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoqué par le requérant, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu, également invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si l’intéressé se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien avec un agent de police judiciaire de la préfecture de police de Paris le 19 août 2024, entretien réalisé par le truchement d’un interprète en langue malinké. Si le requérant soutient qu’il ne parle pas cette langue, il ressort de la lecture du compte-rendu de l’entretien que les réponses apportées aux questions qui lui ont été posées est en parfaite cohérence avec les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D exposés dans la requête, ce qui permet d’établir qu’il comprend cette langue. Par ailleurs, il ne ressort pas de cet entretien que le requérant, qui avait la possibilité de les faire valoir, disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation du requérant qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et aurait ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
7. En sixième lieu, si le requérant soutient que la France est responsable de sa demande d’asile dès lors que le préfet de police de Paris n’établit pas lui avoir notifié sa décision de remise aux autorités espagnoles, ce dernier a produit un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 novembre 2021 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, duquel il ressort qu’il a été notifié à M. D le 13 décembre 2021, l’intéressé ayant refusé de signer. Le moyen sera donc écarté come manquant en fait.
8. En septième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. D, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu’il est arrivé en France en 2021, y réside depuis de façon habituelle et continue et travaille depuis 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 23 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En neuvième et dernier lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision.
I.B- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de M. D sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’arrêté précise également que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Bas-Rhin le 13 décembre 2021, à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation de M. D qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
20. En troisième et dernier lieu, au égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police de Paris aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 20 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
II- Sur les conclusions en injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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