Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2409992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Laazoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Le Cloirec, rapporteur ;
Les observations de Me Laazaoui, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 21 janvier 1989 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2010. Il a été admis au séjour à compter de mars 2017 et s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Nord a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision de retrait de son titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 8 mois avec sursis, pour notamment des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le 22 février 2023, il a également été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Créteil. Si le requérant soutient que des condamnations pénales ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Aussi, compte-tenu des éléments qui viennent d’être rappelés, le préfet du Nord a pu légalement estimer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et lui retirer pour ce motif le titre de séjour dont il était titulaire, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il s’est marié en France à une ressortissante tunisienne qui est en situation régulière et avec qui il a eu trois enfants nés en France en 2016, 2018 et 2019 et qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont également de nationalité tunisienne et aucune circonstance empêchant la poursuite de la vie familiale en Tunisie n’est rapportée. En outre, M. A…, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge d’au moins 21 ans, ne démontre pas l’existence de liens d’une particulière intensité en dehors de sa cellule familiale, ni d’une quelconque insertion en France. Dès lors, le préfet du Nord en retirant son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que l’intéressé ne se prévaut pas d’une intégration professionnelle en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 8.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et alors que M. A… ne soutient pas que ses enfants ne pourraient le suivre en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2, 3, 7, 8 et 14.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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