Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2305165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2024, N° 2305165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305165 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté la demande de titre de séjour présentée le 17 décembre 2021 par M. A ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 janvier 2025 à 9 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Sur la liquidation de l’astreinte :
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A avant le 13 avril 2024, n’a procédé à un tel réexamen que le 10 juillet 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider de façon définitive l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 14 avril 2024, premier jour de retard, jusqu’au 10 juillet 2024, date de l’exécution complète de la chose jugée, en condamnant l’Etat à verser la somme de 1 760 euros pour ces 88 jours de retard. Il y a lieu d’allouer cette somme à M. A.
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A avant le 20 février 2024 et de renouveler la durée de validité d’une telle autorisation jusqu’à la finalisation du réexamen de sa demande, ait procédé à l’exécution de la chose jugée avant le 10 juillet 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider de façon définitive l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 21 février 2024, premier jour de retard, jusqu’au 10 juillet 2024, date à laquelle l’injonction de réexamen a été exécutée et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour devenait dépourvue de toute utilité. En conséquence, l’Etat doit être condamné, en raison du caractère tardif de l’exécution complète de la chose jugée, à verser la somme de 2 820 euros pour ces 141 jours de retard. Il y a lieu d’allouer cette somme à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 580 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 février 2024 n° 2305165.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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