Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2303827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant annuel de 4084 euros bruts, en tant qu’elle a été classée dans le groupe de fonctions C2P1 « fonctions opérationnelles qualifiées » du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de réviser sa situation RIFSEEP en la classant en B2 depuis le 1er juillet 2022.
Elle soutient que :
- les fonctions qu’elle occupe correspondent au groupe de fonction B ;
- l’arrêté la place dans une situation inéquitable.
Par mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A…, dès lors qu’elle a été positionnée dans le groupe de fonctions qu’elle sollicitait ;
La requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté et les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est rédacteur territorial affecté à la direction générale des services « solidarités départementales, pôle action sociale enfance famille, direction enfance famille, service départemental de l’accueil familial du conseil départemental de l’Hérault ». Par un arrêté du 14 décembre 2022 pris dans le cadre de la transposition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au regard de son groupe de fonctions C2P1, pour un montant de 4084 euros bruts. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Une exécution, même partielle, avant l’abrogation de l’acte litigieux, fait obstacle au non-lieu à statuer.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 27 juin et 19 septembre 2023, le conseil départemental de l’Hérault a adopté des ajustements relatifs à la délibération du 27 juin 2022 portant mise en place du RIFSEEP. A la suite de ces ajustements, par arrêté en date du 3 janvier 2024, le conseil départemental de l’Hérault a placé Mme A… dans le groupe de fonctions B2 palier 1 de la catégorie hiérarchique B pour le nouveau calcul de son ISFE, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023. Il a également abrogé les dispositions antérieures relatives au régime indemnitaire de la requérante de l’arrêté du 14 décembre 2022, qui étaient en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2022 contesté ont reçu application entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 ne peut être prononcé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 décembre 2022 a été produit par la requérante à la suite d’une demande de régularisation du greffe du tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’acte attaqué doit être écartée
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code, « les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :/ 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./(…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIPSEEP) comportant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel, de la valeur de l’agent et de sa manière de servir. Il a déterminé, pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C, trois groupes de fonctions, comprenant notamment le groupe C2 « fonctions opérationnelles qualifiées » au sein duquel la requérante a été classée, et trois groupes de fonctions relevant de la catégorie hiérarchique B.
8. Or, d’une part, l’affectation à un groupe de fonctions du RIFSEEP s’opère par grade. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, « les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire du grade de rédacteur territorial, qui relève de la catégorie B. Dès lors, en classant l’intéressée dans un groupe de fonctions de catégorie C, lequel ne correspond pas à son grade, le département de l’Hérault a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté 14 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique seulement que le président du conseil départemental de l’Hérault réexamine le classement de la requérante au regard de son cadre d’emploi B pour son RIFSSEP entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2022 du président du conseil départemental de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de réexaminer le classement de la requérante au regard de son cadre d’emploi B pour son RIFSSEP entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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