Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de « redéploiement des agents » concernés, prises par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) suite à la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou en juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de rétablir la rémunération des agents placés en absence injustifiée et de réunir sans délai un « F3SCT extraordinaire » et de ne prendre aucune mesure de redéploiement ou modification des conditions de travail sans concertation ;
3°) de mettre à la charge du CHM les éventuels dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) ».
2. En premier lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 août 2025, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 août 2025, le syndicat n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit les décisions individuelles de redéploiement des agents concernés dont il sollicite l’annulation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire ces documents. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu et au surplus, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits par le syndicat requérant que les décisions individuelles d’affectation ou de « redéploiement » prises à l’égard des agents concernés à la suite de la fermeture des maternités de Dzoumogné et de Mramadoudou en juillet 2023 aient eu pour effet de diminuer leurs responsabilités, d’entraîner par elles-mêmes une réduction de leur rémunération, de porter atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat, ou encore d’entraver l’exercice de leurs droits fondamentaux. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que leur nouvelle affectation dans un autre établissement de Mayotte puisse être regardée comme constitutive d’une discrimination ou d’une sanction. Les seules diminutions de salaire constatées au vu des pièces du dossier résultent de retenues opérées pour service non fait. Dans ces conditions, les décisions en cause doivent être regardées comme de simples mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, que le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte, qui déclare agir dans l’intérêt des agents, n’est pas recevable à contester devant le juge administratif.
5. il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte est entachée d’irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte.Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mayotte et à l’ARS de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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