Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 oct. 2025, n° 2526523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et le 7 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par le Cabinet Lyros Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou de lui verser directement la somme en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
Elle la notification de cette décision viole l’article L. 143-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17, 31, 32 et 34 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C…, il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 8 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Mme A… représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer.
- La requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que par un arrêté du 8 octobre 2025, il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 8 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au Cabinet Lyros Avocats et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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