Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2602220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602220 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Lille des questions suivantes : « une personne privée jouissant d’un droit d’exploitation gratuit d’une installation publicitaire en vertu d’un contrat de droit privé, qui ne peut plus l’exploiter à l’emplacement contractuellement convenu en raison du changement de configuration des lieux, peut-elle installer un dispositif de vitrophanie publicitaire sur une baie d’un ouvrage appartenant au domaine public, en l’occurrence le centre d’incendie et de secours situé rue Victor Leroy à Arras, sans nécessiter la délivrance d’autorisations administratives ? / A défaut d’autorisation nécessaire, l’installation d’un tel dispositif est-elle de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement du centre d’incendie et de secours ? ».
La procédure a été communiquée à la société par actions simplifiée (SAS) Oxial et au département du Pas-de-Calais qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Par acte signifié le 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Oxial a fait assigner le département du Pas de Calais devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, à titre principal qu’il lui soit ordonné de la laisser implanter un dispositif de vitrophanie publicitaire sur la baie de la construction édifiée sur l’emplacement situé sur la parcelle AE 51 et à lui laisser bénéficier des raccordements et réseaux nécessaires à son fonctionnement sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 34 710 euros, et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la somme de 1 960 000 euros, ainsi que, en tout état de cause sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par une ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Lille de les questions suivantes : « une personne privée jouissant d’un droit d’exploitation gratuit d’une installation publicitaire en vertu d’un contrat de droit privé, qui ne peut plus l’exploiter à l’emplacement contractuellement convenu en raison du changement de configuration des lieux, peut-elle installer un dispositif de vitrophanie publicitaire sur une baie d’un ouvrage appartenant au domaine public, en l’occurrence le centre d’incendie et de secours situé rue Victor Leroy à Arras, sans nécessiter la délivrance d’autorisations administratives ? / A défaut d’autorisation nécessaire, l’installation d’un tel dispositif est-elle de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement du centre d’incendie et de secours ? ».
3. D’une part, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue (…) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. » Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
4. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
5. En l’espèce, les questions posées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras ne tendent à l’appréciation de la validité d’aucun acte administratif. Dès lors, compte-tenu de l’office du juge administratif saisi d’une question préjudicielle tel que rappelé au point précédent, les questions préjudicielles posées sont irrecevables. Par suite, elles peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire d’Arras est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal judiciaire d’Arras, à la société par actions simplifiée Oxial et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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