Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2024, n° 2302140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 9 janvier 2024 et le 5 février 2024, M. D B et Mme E B épouse A, représentés par la Scp Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin (Me Garidou), demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune d’Aubenas, le département de l’Ardèche et la communauté de communes du bassin d’Aubenas à leur verser la somme de 696 824,67 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’inondation des parcelles cadastrées section 2 n° B4192 et n° B4193 leur appartenant ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubenas, au département de l’Ardèche et à la communauté de communes du bassin d’Aubenas de réaliser dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir des travaux pour gérer les eaux pluviales, selon les modalités préconisées par l’expert désigné par le tribunal et le bureau d’études Cereg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner in solidum la commune d’Aubenas, la communauté de communes du bassin d’Aubenas et la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’occupation irrégulière de la parcelle B 4193 leur appartenant ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Aubenas d’acquérir l’assiette de l’emplacement réservé situé sur le chemin du lac par voie amiable ou d’engager une procédure d’expropriation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la communauté de communes du bassin d’Aubenas, à la commune d’Aubenas et à la commune de Saint-Didier sous Aubenas de régulariser l’assiette de l’emprise irrégulière du chemin du lac sur la parcelle B 4193 dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la commune d’Aubenas, du département de l’Ardèche, de la communauté de communes du bassin d’Aubenas et de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite ;
— la responsabilité du département de l’Ardèche, de la commune d’Aubenas et de la communauté de communes du bassin d’Aubenas est engagée en raison du fonctionnement défectueux de la RD 104 et de ses accessoires et du chemin du lac et de ses accessoires ;
— ils subissent un dommage anormal et spécial ;
— le lien de causalité entre les ouvrages publics et le dommage est établi ;
— ils subissent un préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre leurs parcelles, estimé à 627 260 euros ;
— ils subissent un préjudice financier lié à la mise en place d’une mesure de restauration d’une zone humide, évalué à 37 500 euros ;
— ils subissent un préjudice moral résultant des démarches engagées, évalué à 10 000 euros ;
— ils subissent un préjudice financier découlant des frais d’expertise estimé à 22 034,67 euros ;
— la commune d’Aubenas, le département de l’Ardèche et la communauté de communes du bassin d’Aubenas doivent être condamnés à réaliser des travaux pour mettre fin au dommage, selon les modalités préconisées par l’expert désigné par le tribunal et le bureau d’études Cereg ;
— la responsabilité de la commune d’Aubenas, la communauté de communes du bassin d’Aubenas et la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas est engagée en raison de l’emprise irrégulière du chemin du lac sur leur parcelle ;
— ils subissent un préjudice de jouissance estimé à 20 000 euros au moins ;
— la commune d’Aubenas doit être condamnée à acheter l’assiette de l’emprise irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2023 et le 24 janvier 2024, le département de l’Ardèche, représenté par Me Revol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la créance dont les requérants se prévalent est prescrite ;
— les requérants demandent la réparation de préjudices distincts de ceux avancés dans leur réclamation préalable ;
— ils ne justifient pas d’un préjudice grave et anormal ;
— ils n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et leur préjudice ;
— le préjudice de jouissance n’est pas établi et les requérants connaissaient le classement en zone humide de leur parcelle au moment de son acquisition ;
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— les frais d’expertise doivent être supportés par les requérants ;
— la demande de condamnation à engager des travaux pour mettre fin au dommage n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2023, le 24 janvier 2024 et le 26 mars 2024, la commune d’Aubenas, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot (Me Pélissier), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le tribunal s’est déjà prononcé sur le litige par un jugement du 17 janvier 2023 ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée, dans la mesure où les ouvrages en cause ne relèvent ni de sa compétence ni de sa responsabilité ;
— seule la responsabilité de la communauté de communes du bassin d’Aubenas peut être recherchée au titre du fonctionnement du chemin du lac et de ses accessoires ;
— les conclusions relatives à l’aménagement de la zone d’activité économique de Ponson-Moulon et à l’emprise irrégulière sont mal dirigées ;
— leur créance éventuelle est prescrite ;
— subsidiairement, les requérants ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité ;
— ils se sont volontairement exposés à un risque d’inondation ;
— la demande d’injonction n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la communauté de communes du bassin d’Aubenas, représentée par la Selarl Territoires Avocats (Me D’Albenas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement du 17 janvier 2023 ;
— la créance des requérants est prescrite ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du fonctionnement du chemin du lac, dès lors que le fossé en cause est un ouvrage privé ;
— le lien de causalité entre le préjudice de jouissance et un ouvrage lui appartenant n’est pas établi ;
— la réalité du préjudice moral n’est pas établie ;
— les frais et honoraires d’expertise ont été mis à la charge des requérants par le jugement du 17 janvier 2023 ;
— les requérants ont commis une faute de nature à l’exonérer en totalité de sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement du 17 janvier 2023 ;
— la créance des requérants est prescrite ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du déversement des eaux pluviales ni au titre de l’emprise irrégulière ;
— le préjudice de jouissance lié à l’emprise irrégulière n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Paré, substituant Me Garidou, représentant M. B et Mme A, ainsi que celles de Me Pélissier, représentant la commune d’Aubenas, de Me Revol pour le département de l’Ardèche, de Me Teles, substituant Me D’Albenas, pour la communauté de communes du bassin d’Aubenas et Me Hemery, substituant Me Defaux, pour la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas.
Une note en délibéré présentée pour M. B et Mme A a été enregistrée le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté que les parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune d’Aubenas dans le département de l’Ardèche, cadastrées section 2 n° B 4192 et n° B 4193, étaient inondées par les eaux pluviales venant de la route départementale 104, M. B et Mme B épouse A ont demandé au maire d’Aubenas de prendre les mesures nécessaires pour gérer les eaux pluviales ainsi qu’une régularisation foncière de l’appropriation par la commune d’une partie de terrain leur appartenant en bordure du chemin du lac et enfin, une compensation financière. Ils ont également demandé au président du conseil départemental de l’Ardèche, au président de la communauté de communes du bassin d’Aubenas et au maire de Saint-Didier-sous-Aubenas l’indemnisation de leurs préjudices et la prise de mesures de nature à faire cesser le dommage. En l’absence de réponse favorable à leur demande, ils sollicitent la condamnation du département de l’Ardèche, de la commune d’Aubenas et de la communauté de communes du bassin d’Aubenas à réparer les préjudices qu’ils subissent du fait de l’inondation de leurs parcelles et à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et la condamnation de la commune d’Aubenas, de la communauté de communes du bassin d’Aubenas et de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas à réparer le préjudice qu’ils subissent du fait de l’occupation irrégulière de la parcelle B 4193 leur appartenant et à régulariser cette emprise irrégulière par le chemin du lac.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les dommages résultant de l’inondation des parcelles des requérants :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, dont les conclusions ne sont pas contredites par l’étude hydraulique diligentée par les requérants et effectuée par le Cereg, que l’afflux d’eaux sur la propriété des requérants est en lien direct avec le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la route départementale 104, qui est bordée par un fossé qui conduit les eaux vers un bassin de rétention situé au-delà des parcelles des requérants, le fossé et le bassin de rétention étant mal entretenus, les parois du fossé n’étant pas suffisamment solides pour assurer de manière pérenne la fonction de l’ouvrage et l’ouvrage étant mal conçu au regard de l’altitude moyenne des terrains en bout de béalière. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le réseau d’eaux pluviales de la zone d’activité Ponson Moulon serait insuffisant ou que la gestion des eaux pluviales sur la voie d’accès à la zone d’activité serait distincte de celle des eaux pluviales sur la RD 104, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité du département de l’Ardèche sur le fondement des dommages de travaux publics.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que le fossé longeant le chemin du lac n’est pas suffisant pour recueillir l’ensemble des eaux pluviales venant de ce chemin. Si la communauté de communes du bassin d’Aubenas indique que ce chemin est situé sur une propriété privée, ce fossé est utilisé pour évacuer les eaux pluviales du chemin du lac, sans que la communauté de communes responsable du chemin du lac ne fasse état d’un autre fossé recueillant les eaux de pluviales de son ouvrage. Dans ces conditions, le fossé litigieux constitue l’accessoire de ce chemin et présente ainsi le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté entièrement sur la propriété des requérants. Par ailleurs, il résulte de l’étude du Cereg, non sérieusement contestée en défense, que le fossé en cause n’est pas suffisant pour recueillir l’ensemble des eaux pluviales et qu’il n’est pas raccordé au bassin de rétention de la RD 104, ce qui contribue à l’inondation des parcelles des requérants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’afflux d’eaux sur la propriété des requérants est en lien direct avec le réseau d’évacuation des eaux pluviales du chemin du lac. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la seule communauté de communes du bassin d’Aubenas sur le fondement des dommages de travaux publics en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice qui est anormal et spécial.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont fait réaliser une estimation immobilière en août 2009, lors de l’acquisition des parcelles, et que celle-ci a conclu au caractère inondable des parcelles en cause, qui reçoivent les eaux de ruissellement des canalisations publiques, et a constaté la présence de 10 à 30 cm d’eau en fonction de l’intensité des précipitations et que les parcelles étaient soumises à des prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation en vigueur sur le territoire de la commune d’Aubenas. Par ailleurs, le courrier du 16 avril 2004 relatif au projet de construction de M. C B sur les parcelles litigieuses faisait déjà mention d’une inondation régulière des parcelles, situées dans une zone de rétention naturelle des eaux du fait de la configuration des lieux. Dans ces conditions, et alors que l’existence d’une zone humide n’est que la conséquence du caractère inondable de leurs parcelles, les requérants qui ont acquis en toute connaissance de cause les parcelles en litige, doivent être regardés comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer totalement le département de l’Ardèche et la communauté de communes du bassin d’Aubenas de leur responsabilité pour les dommages subis en raison du fonctionnement des ouvrages à l’origine de l’inondation des parcelles.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées au titre de la responsabilité pour dommages de travaux publics doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
6. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
7. La victime de l’emprise irrégulière d’un ouvrage public sur sa propriété peut utilement rechercher la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage eu égard à la faute qu’il a commise à raison de l’emprise irrégulière. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que pour sa partie située sur la commune d’Aubenas, le chemin du lac empiète sur la propriété des requérants. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes du bassin d’Aubenas, compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire dans laquelle figure le chemin du lac depuis le 1er janvier 2017, disposerait d’un titre l’ayant autorisée à étendre le chemin du lac sur la propriété des requérants. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la communauté de communes du bassin d’Aubenas pour l’emprise irrégulière du chemin du lac sur la parcelle B 4193.
9. Les requérants font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance compte tenu de l’emprise irrégulière sur 325 m² leur appartenant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants du fait de l’occupation irrégulière de la parcelle en litige, depuis le constat de l’expert désigné par le tribunal administratif, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
11. S’agissant du dommage causé par le fonctionnement de la RD 104 et du chemin du lac, en l’absence de condamnation par le présent jugement du département de l’Ardèche et de la communauté de communes du bassin d’Aubenas, les conclusions à fin d’injonction de mettre fin au dommage ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aubenas d’acquérir l’assiette de l’emplacement réservé situé sur le chemin du lac par voie amiable ou d’engager une procédure d’expropriation ne peuvent qu’être rejetées.
12. S’agissant de la régularisation de l’emprise irrégulière sur la parcelle B 4193, il ne résulte pas de l’instruction que cette emprise aurait été régularisée à la date du présent jugement. Compte tenu des compétences de la communauté de communes du bassin d’Aubenas pour la création de voies d’intérêt communautaire et du classement du chemin du lac parmi les voies d’intérêt communautaire, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes de régulariser l’emprise du chemin du lac sur la parcelle appartenant aux requérants dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour une surface de 325 m². Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin d’Aubenas le versement aux requérants de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance. Ces dispositions font obstacle à qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la communauté de communes du bassin d’Aubenas.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département de l’Ardèche, la commune d’Aubenas et la commune de Saint-Didier-Sous-Aubenas présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du bassin d’Aubenas est condamnée à verser à M. B et Mme A la somme de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du bassin d’Aubenas de régulariser l’emprise du chemin du lac sur la propriété des requérants dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La communauté de communes du pays d’Aubenas versera à M. B et Mme A solidairement la somme de 1 400 (mille quatre cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F B épouse A, à la commune d’Aubenas, à la communauté de communes du bassin d’Aubenas, au département de l’Ardèche et à la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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