Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2303852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 27 octobre 2023, 13 mai, 19 juillet et 4 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 janvier 2025 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Relais et Châteaux, représentée par Mes Damas et Carlier, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estime titulaire au titre des années 2013 à 2015 pour un montant de 105 926 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes de remboursement des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2013 et 2014 ne sont pas tardives et sont justifiées ;
— s’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de l’année 2015, elle n’a pu imputer, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, qu’une somme de 29 180 euros, ayant été en mesure d’imputer une somme de 28 941 euros au titre d’un reliquat de crédit d’impôt mécénat d’exercices antérieurs ; elle a donc droit à un remboursement complémentaire de 27 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023, 20 mars, 29 mai, 24 juillet, 27 août, 5 septembre 2024 et 10 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques
d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du remboursement accordé le 24 juillet 2024 ;
— les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des années 2013 et 2014 sont irrecevables dès lors que la demande a été présentée postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions tendant au remboursement du crédit d’impôt mécénat sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— les autres moyens soulevés par l’association Relais et Châteaux ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 juillet 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à l’association Relais et Châteaux sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 17 août 2024, l’association Relais et Châteaux a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2025 à 12 heures.
Par lettre du 13 février 2025, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 13 février 2025 et communiquées à l’association
Relais et Châteaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Damas, représentant l’association Relais et Châteaux.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Relais et Châteaux, qui exerce une activité d’agent de voyage, est la société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts composé
d’elle-même et de la SAS Relais et Châteaux Entreprise. Après avoir sollicité, dans un premier temps, le remboursement des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2015 à 2017, elle a, par un courrier du 26 juillet 2022, sollicité le remboursement de ces crédits d’impôt pour les années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018 pour un montant total de 243 472 euros. Compte tenu du silence gardé par l’administration sur cette demande, l’association
Relais et Châteaux a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce remboursement. Par une décision du 24 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2015, 2017 et 2018, à concurrence respectivement de 2 396 euros, 73 141 euros et 62 009 euros. Compte tenu de ce dégrèvement, l’association
Relais et Châteaux demande au tribunal, dans son mémoire récapitulatif enregistré le
9 janvier 2025, le remboursement de créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estime titulaire au titre des années 2013 à 2015 pour un montant de 105 926 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a, par une décision du 24 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, prononcé la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2015, 2017 et 2018, à concurrence respectivement de 2 396 euros, 73 141 euros et 62 009 euros. Toutefois, l’association Relais et Châteaux a, en conséquence de cette décision, limité ses conclusions au seul montant restant en litige, soit la somme de 105 926 euros. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt mécénat :
3. L’administration fait valoir, en défense, que les conclusions présentées par l’association requérante tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt mécénat sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Relais et Châteaux ait présenté de telles conclusions. Par suite, cette fin de
non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au remboursement des créances de crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constatés en 2014 et 2015 au titre des revenus des années 2013 et 2014 :
4. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. () ». Aux termes de l’article 220 C du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. ». L’article 199 ter C de ce code dispose : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. () ». Aux termes de l’article 49 septies P de l’annexe III au même code : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué.
6. D’autre part, aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l’administration, qu’elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l’article 360. (). ». Aux termes de l’article 360 de la même annexe : « La liquidation de l’impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise. () ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante. ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ».
7. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la demande de remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter C du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Elle doit, dès lors, être déposée dans les délais prescrits par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai court, s’agissant d’une demande de remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, à compter de « la réalisation de l’événement qui motive la réclamation », à savoir la naissance du droit à remboursement de la fraction de ce crédit d’impôt non imputée. Ce droit prend naissance à l’expiration de la période légale d’imputation, soit la date limite de dépôt du relevé de solde de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est constaté. Ainsi, une société peut solliciter le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constaté en 2014 au titre des revenus de l’année 2013 jusqu’au 31 décembre 2019 quand la demande de remboursement du crédit d’impôt constaté en 2015 au titre des revenus de l’année 2014 doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.
8. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation du 26 juillet 2022, l’association Relais et Châteaux a notamment sollicité le remboursement des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constatés en 2014 et 2015 au titre des revenus des années 2013 et 2014. Cette réclamation est donc intervenue, s’agissant de ces deux années, postérieurement à l’expiration des délais rappelés au point 7 du présent jugement. Si l’association requérante fait valoir que la demande de remboursement déposée le 20 octobre 2020 concernait déjà les crédits d’impôt litigieux, il ressort de ce courrier qu’elle n’avait sollicité que la restitution des crédits d’impôts concernant les années 2016 à 2018 relatifs aux rémunérations de 2015 à 2017. D’ailleurs, le courrier du 23 mars 2021 en réponse à une demande d’informations complémentaires de l’administration du 2 février 2021 mentionne expressément que le solde à rembourser des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constatés en 2014 et 2015 au titre des revenus des années 2013 et 2014 est nul. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut être regardée comme ayant sollicité leur remboursement antérieurement à la réclamation du 26 juillet 2022. Dès lors que cette dernière a été présentée postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constatées en 2014 et 2015 au titre des revenus des années 2013 et 2014 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constaté en 2016 au titre des revenus de l’année 2015 :
9. L’association requérante soutient que l’administration a sous-évalué le montant de la créance remboursable de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constaté en 2016 au titre des revenus de l’année 2015 dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’imputation d’un reliquat de crédit d’impôt mécénat d’exercices antérieurs pour un montant de 28 941 euros. Elle fait valoir qu’elle a imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, une somme de 18 000 euros au titre du crédit d’impôt mécénat, un montant de 28 941 euros correspondant à un reliquat de crédit d’impôt mécénat des exercices antérieurs puis 29 180 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ce dernier crédit étant, au titre de cette année, de 60 617 euros, elle s’estime fondée à solliciter une restitution complémentaire de 27 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, lors du dépôt de sa liasse fiscale le 24 octobre 2016, l’association requérante a uniquement payé l’impôt sur les sociétés dû par imputation, d’une part, d’un crédit d’impôt mécénat pour un montant de 18 000 euros et, d’autre part, d’une partie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi déclaré pour un montant de 58 121 euros. Or, ce choix d’imputation constitue une décision de gestion opposable au contribuable. L’association
Relais et Châteaux n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle a procédé à l’imputation d’un reliquat de crédit d’impôt mécénat des exercices antérieurs pour payer l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016. Compte tenu, d’une part, des rémunérations mentionnées sur les attestations de l’URSSAF de 205 526 euros pour l’association Relais et Châteaux et
803 092 euros pour la société Relais et Châteaux et, d’autre part, du taux du crédit d’impôt fixé à 6 %, l’administration a pu, à bon droit, évaluer le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constaté en 2016 à la somme de 60 517 euros. Après déduction d’une somme de 58 121 euros correspondant au crédit imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, l’administration a pu fixer le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi devant être remboursé à l’association requérante au titre des revenus de l’année 2015 à la somme de 2 396 euros. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à demander un montant supplémentaire à celui déjà octroyé par l’administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Relais et Châteaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Relais et Châteaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Relais et Châteaux et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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