Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 sept. 2025, n° 2514893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C B, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur A B, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder, ainsi qu’à A B, son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à son fils mineur, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— il n’est pas démontré que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent identifiable et qualifié, ni que ce dernier a effectivement évalué sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié, avec son fils mineur, d’un entretien afin d’étudier leur vulnérabilité et leurs besoins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation du principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Thullier, avocate de Mme B ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 15 juin 1982, ressortissante turque, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à son fils mineur A B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé, ainsi qu’à son fils A B, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante et de son fils mineur A B, notamment au regard de leur vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense que Mme B a bénéficié, le 22 août 2025, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité et celle de son fils mineur ont été évaluées. Cet entretien s’est déroulé en langue turque, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 22 août 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B a été définitivement rejetée par une décision du 21 février 2025 de la cour nationale du droit d’asile. L’intéressée a sollicité le 22 août 2025 un réexamen de sa demande d’asile. Si la requérante soutient qu’elle-même et son fils A B, âgé de 11 ans, ne peuvent subvenir à leurs besoins les plus essentiels, elle n’apporte pas le moindre élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, Mme B a déclaré à l’OFII, lors de son entretien individuel qui s’est déroulé le 22 août 2025, d’une part, être hébergée par son beau-frère, d’autre part, que son conjoint, sa fille et ses deux autres fils majeurs résident sur le territoire français. En outre, elle n’a fait état, lors de cet entretien, d’aucun problème santé, ni pour elle-même, ni pour son fils A B. Enfin, si la requérante fait valoir que les membres de sa famille et elle-même sont exposés à des risques de persécutions dans leur pays d’origine, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante ainsi que son fils en Turquie. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée, aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle serait intervenue en violation du principe de dignité humaine et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514893
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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