Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2412918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder un an, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant marocain né le 14 mai 2005 à Tanger (Maroc), demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable une fois, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prononcée par un arrêté du 13 juin 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour assigner M. B… à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui astreint M. B… à résider dans le département du Pas-de-Calais et lui impose de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lens, l’empêcherait de continuer à habiter avec sa mère et de poursuivre ses études au sein d’un lycée professionnel à Lens. Par ailleurs, le requérant n’établit pas en quoi l’obligation de pointage n’est pas compatible avec son emploi du temps. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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