Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2413195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413195 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de refus de délivrance d’une carte de résident d’une validité de dix ans, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 25 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. A s’est vu accorder le 16 janvier 2025 une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité de dix ans, et qu’il est placé sous attestation de prolongation dans l’attente de la disponibilité de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à M. A la carte de résident qu’il sollicitait, le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, alors que les conclusions en annulation et injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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