Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELAS CG Christophe Galli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 515 100 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de son ancienne administration est engagée dès lors qu’elle a commis une faute en l’affectant à un poste en contact avec le public alors que son état de santé ne le permettait pas ;
il est en droit d’obtenir la réparation de ses préjudices à hauteur de :
415 100 euros au titre des pertes de rémunération ;
50 000 euros au titre du préjudice d’insertion professionnelle ;
30 000 euros au titre de son préjudice moral et social ;
20 000 euros au titre de son préjudice physique et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de la défense et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable comme étant tardive ;
en tout état de cause, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cappello substituant Me Galli, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors brigadier de police affecté depuis le 1er septembre 2019 à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Provence, a été radié des cadres par un arrêté du ministre de l’intérieur du 11 septembre 2020, à compter du 14 juillet 2020. Il a saisi son ancienne administration le 23 juin 2020 d’une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la négligence fautive de celle-ci, restée sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande indemnitaire et la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé sa demande indemnitaire préalable au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 23 juin 2022 que ce dernier a réceptionnée le 27 juin suivant. A défaut de réponse explicite du ministre, cette demande a été implicitement rejetée le 27 août suivant. M. B… étant ancien agent public, cette décision implicite de rejet a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif d’une requête indemnitaire, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande, délai qui a expiré le 28 octobre 2022. La requête présentée par M. B… le 13 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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