Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2305530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 mars 2023,
18 septembre 2023, 30 novembre 2023, 18 janvier 2024, 5 mars 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré 4 avril 2024, la société Chronopost, représentée par Me Montagnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B pour méconnaissance de son obligation de loyauté ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de lui accorder l’autorisation de licencier M. B dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Chronopost soutient que :
— la décision du ministre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le ministre a pris en compte l’ensemble des éléments substantiels qu’elle a produits :
— elle est entachée d’une illégalité interne, en l’absence d’obligation de consulter le comité économique et social sur le projet de licenciement de M. B en juin 2022.
Par un mémoire en défense, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 avril 2023, 4 décembre 2023, 28 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Theallier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Chronopost, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Theallier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier qui lui a été notifié le 7 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu’à défaut de réception d’un tel mémoire, dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les observations de Me Theallier, représentant M. B,
— la ministre du travail n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chauffeur livreur confirmé et s’était porté candidat pour le syndicat UNSA aux élections partielles du comité social et économique et candidat aux élections prud’hommales à venir, a fait l’objet, le 3 juin 2022, d’une demande d’autorisation de licenciement par la société Chronopost pour faute grave, au motif de sa violation réitérée de l’obligation de loyauté se caractérisant par la dissimulation qu’il était salarié d’une autre société lors de sa réintégration et que depuis l’accident du travail du 9 février 2022 dont il a été victime au sein de cette société, il et se trouve en arrêt de travail. Par la décision du 4 août 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé, au motif que les faits reprochés ne présentaient pas de caractère fautif et qu’il existait un lien entre la demande de l’employeur et l’activité syndicale du salarié. La société Chronopost a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 19 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 27 janvier 2023. Par une décision expresse du 31 mars 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 août 2022, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et refusé d’autoriser le licenciement de M. B au motif que le comité social et économique n’avait pas été consulté sur le projet de licenciement du salarié. Par la présente requête, la société Chronopost demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, lorsqu’une société ne conteste que la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement confirmant la décision de l’inspecteur du travail, elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement.
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. L’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement entraîne sa disparition de l’ordonnancement juridique, la décision du ministre se substituant définitivement à celle de l’inspecteur du travail.
4. Enfin, la décision explicite de retrait du recours hiérarchique prise par le ministre du travail postérieurement à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par une société contre la décision de l’inspectrice du travail est favorable à la société et s’est substituée à la décision implicite. La décision explicite de retrait demeurant seule en litige, les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite sont inopérants.
5. Compte tenu des faits rappelés au point 1 et des principes énoncés aux points 2 à 4 ne reste en litige, dans la présente instance, que la décision de refus d’autorisation de licenciement prise par le ministre du travail le 31 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B
6. Ainsi qu’il été exposé aux paragraphes précédents 2 à 5, dès lors que la société Chronopost a contesté devant le tribunal la décision de rejet implicite du recours hiérarchique prise par le ministre du travail, elle doit être regardée comme contestant également la décision de l’inspecteur du travail et la décision explicite prise par le ministre le 31 mars 2023 annulant la décision de l’inspecteur du travail et refusant l’autorisation de licenciement, qui est intervenue en cours d’instance. Cette dernière décision s’est substituée à la décision implicite de rejet contre laquelle le recours était pendant, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre seraient tardives, du fait qu’elles ont été formulées seulement le 18 septembre 2023, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
8. L’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prise en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit, en son premier alinéa, que « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant () ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». L’article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit que « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant () est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». L’article L. 2411-7 du même code, tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose en outre que « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ». Enfin, l’article R. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017, qui figure dans une sous-section relative aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et au représentant de proximité, énonce que « l’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l’article L. 2421-3 ».
9. Ainsi, si une telle consultation était exigée sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre disposition du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l’employeur des salariés visés à l’article L. 2411-7 du code du travail, c’est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité.
10. Le ministre du travail a pris la décision de refuser l’autorisation de licenciement de M. B au seul motif que la société Chronopost ayant eu connaissance du caractère imminent de la candidature de M. B aux élections partielles du comité économique et social, cette instance aurait dû être consultée sur le projet de licenciement de ce salarié, en application de l’article L. 2421-3 du code du travail. Dès lors qu’une telle consultation n’était plus obligatoire, la société Chronopost est fondée, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la décision du ministre refusant l’autorisation de licenciement de M. B, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de refuser d’autoriser le licenciement de M. B, prise le 31 mars 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision du ministre refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail a pour seul effet de saisir à nouveau le ministre de l’autorisation formée par l’employeur. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la ministre chargée du travail de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B présentée par la société Chronopost dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat (ministre chargée du travail) versera à la société Chronopost la somme de
1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chronopost, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros demandée par M. B en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise par le ministre du travail le 31 mars 2023 de refuser le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B, présentée par la société Chronopost, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (ministre chargée du travail) versera à la société Chronopost une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. B tendant au versement de la somme de 5 000 euros par la société Chronopost, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Chronopost, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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