Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B E, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions des articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E ressortissant congolais né le 11 novembre 1981, a introduit une demande d’asile en France le 2 janvier 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 6 janvier 2025, a donné lieu à un accord explicite le 15 janvier 2025. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du
Val-d’Oise. Mme C A bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. E le 2 janvier 2025, dans leur version en français, langue comprise par l’intéressé. Il ressort du compte-rendu de l’entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, si M. E soutient qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par « Eurodac », l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français procède au transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val d’Oise le 2 janvier 2025. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d’Oise ». En tout état de cause, le préfet produit, en défense, la décision du 29 juillet 2024 par laquelle il a habilité notamment Mme C A à mener l’entretien individuel, personne dont la signature figure sur le compte-rendu de l’entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Et, aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
11. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. E, le 6 janvier 2025 en application de l’article 12-4 du règlement CE n° 604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 15 janvier 2025. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l’accord explicite de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de l’article 21 du règlement susvisé ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : « 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. ». Ces dispositions permettent de considérer comme responsable de l’examen de la demande d’asile l’Etat membre qui a délivré le visa ayant permis au demandeur d’entrer effectivement sur le territoire d’un des Etats membres, quel que soit ce territoire d’entrée.
14. Le préfet du Val-d’Oise produit le compte-rendu de la consultation du fichier « Visabio » qui fait apparaître qu’un visa a été délivré à M. E par les autorités angolaises au nom de l’Allemagne le 19 juin 2024, valable du 14 août 2024 au 27 septembre 2024. Le visa n’était plus valable à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement fonder l’arrêté de transfert sur l’article 12-4 du règlement précité, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ».
16. Les irrégularités entachant la notification d’un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l’étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. E soutient que son transfert vers l’Allemagne l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressé ne verse aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ces allégations, concernant notamment les conditions de son séjour en Allemagne ou les relations qu’il entretiendrait dans ce pays, de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu’il risque d’y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il existerait en Allemagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. E n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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